Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 4 mars 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025
N°Minute : 25/219
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CMD
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
né le 15 Mars 2002
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [L] (Père)
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11] à Marseille en date du 27 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [L] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [F] [Y] en date du 04 Mars 2025 indiquant que Monsieur refuse de se rendre à l’audience ;
Me Frédéric PONSOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le fait que Monsieur n’a pas pu se présenter, nous n’avons pas de justificatif.
Ensuite, concernant la réunion des conditions permettant l’hospitalisation, si on regarde le certificat médical, il n’y a pas de risque d’atteinte à l’intégrité du patient. Il est seulement mentionné des violences. Je pense qu’un programme de soins serait plus adapté à la situation de Monsieur.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence d’urgence ou de risque grave à l’intégrité du malade
Attendu que le certificat médical initial émanant du Dr [O] indique “que Monsieur [L]a été hospitalisé en soins libres puis nous avons été averti par la famille d’un état de crise avec agressivitéet menaces hétéro-agressives. Lors de l’intervention au domicile, en présence de la police et des pompiers, Mosnieur [L]a agressé physiquement son père, avant d’être retenu par les forces de l’ordre.” que cette mention suffit à étblir le caractère d’urgence au regard du risque grave pour les tiers ; que ce moyen sera rejeté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [L] a été hospitalisé en soins libres le 20 février 2025 pour des troubles du comportement à domicile, sans notion de rupture de soins, mais suite à une sortie sans autorisation le lendemain, au cours de laquelle le patient a présenté un état de crise avec hétéro-agressivité envers ses proches et a agressé physiquement son père, le patient a réintégré le pavilion avec les pompiers et une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers a été initiée.
Selon avis médical en date du 3 mars 2025, l’état psychique du patient est en voie de stabilisation : le comportement est calme et adapté ; le discours n’est pas délirant, le tension psychique a bien diminué. Il est cependant observé d’importantes fluctuations thymiques, avec par moments une dépressivité manifeste. II est compliant aux soins.La critique des troubles du comportement et de l’hetero-agressivité envers ses proches reste partielle. Les consommations de toxiques restent toujours importantes. L’état du patient reste fragile avec encore une note d’imprévisibilité au niveau du comportement, c’est pourquoi le psychiatre sollicite le maintien de ssoins en hosptalisation sous contrainte;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité souelveée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [L] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 7] – [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Dispositif ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Renvoi ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Demande
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fédération de russie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Traité international ·
- Connaissance ·
- Réglement européen ·
- Statuer ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Référé
- Bois ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Consommation ·
- Accord
- Véhicule ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Dysfonctionnement ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.