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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [K], Madame [D] [W] veuve [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03530 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG2F
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA GTF , dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [W] veuve [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03530 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG2F
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] et Mme [I] sont propriétaires du lot n°54, au sein de l’immeuble situé : [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], a fait assigner M. [O] [K] et Mme [D] [W], veuve [I], devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de les condamner à lui payer 4133,02 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal, outre anatocisme, 200 € de frais, 2000 € de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], produit notamment aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— la mise en demeure et accusé de réception,
— le décompte,
— les appels de fonds et justificatifs de frais,
— les PV d’AG concernées,
— le contrat de syndic.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à M. [K] et Mme [I] fait apparaître un solde débiteur. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 4133,02 € au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 4ème trimestre 2023. M. [K] et Mme [I] sont condamnés au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 : « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit en l’espèce, 40 € de frais justifiés retenu.
M. [K] et Mme [I] sont condamnés au paiement de 4133,02 €, au titre des charges de copropriété selon décompte au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation.
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La défaillance de la partie défenderesse dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mise en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [K] et Mme [I] à lui payer 400 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier resort,
CONDAMNE M. [K] et Mme [I] à payer 4133,02 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayés, selon décompte au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] et Mme [I] à payer 40 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE M. [K] et Mme [I] à payer 400 € de dommages et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE M. [K] et Mme [I] à payer 1100 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] et Mme [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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