Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 23 oct. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 23 Octobre 2025
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHI
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [B]
Né le 22 mai 2008 à CAEN (14)
Résidence habituelle : 13 Rue de Condé
14220 LE HOM
Date de l’admission : 15 octobre 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 22 octobre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Camille GIRARD, avocat commis d’office,
— à la titulaire de l’autorité parentale, le patient étant mineur
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat et la titulaire de l’autorité parentale,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [P] [B] a été hospitalisé psychiatriquement sous contrainte suite à un arrêté préfectoral du 15 octobre 2025. Le certificat médical d’admission mentionnait une atteinte à la sureté des personnes, une hétéroagressivité , des troubles du comportement, une impulsivité, une intolérance à la frustration, ayant donné lieu à l’agression de sa mère, de ses éducateurs et un gendarme.
Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Calvados a maintenu l’hospitalisation sous contrainte . Le conseil du patient indique concenant la notification de cet arrêté que que deux infirmières diplomées d’ état attestent de l’ impossibilité du patient de signer le document de notification.
S’ il est vrai que le document de notification de la décision de maintien de l’ hospitalisation sous contrainte n’ est pas daté par ces infirmières , en revanche il sera relevé que le 20 octobre 2025 le patient était en chambre d’ isolement (cf avis motivé du 21 octobre 2025 du docteur [X]) et que son état ne lui permettait pas véritablement de se voir notifier une telle décision (cf avis médical de renouvellement de la mesure d’ isolement).
Par ailleurs , le docteur [X] dans son avis motivé du 21 octobre 2025 ajoute qu’elle avait informé le patient de la poursuite des soins sous contrainte .
En conséquence, même si cette absence de date constitue une irrégularité, cette irrégularité ne fait pas grief au patient.
En outre, il est querellé le fait que la notification à Madame [E], représentante légale du patient a été fait tardivement. Il ne saurait être reproché à l’ARS d’ avoir procéder à une notification de la décision de maintien de la décision de maintien par un mode de transmission permettant de s’ assurer et de son envoi et de sa réception. Et, cette notification a du être faite après le prononcé de cette décision étant précisé par ailleurs qu’à l’ audience du 23 octobre 2025 devant le magistrat du siège Mdame [E] était présente et exprimait verbalement son souhait de voir lever l’ hospitalisation sous contrainte de son fils.
Là encore , il ne saurait être considéré au regard de l’ ensemble des élements qu’ existence une irrégularité faisant grief au patient.
De plus, les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Et, dans son avis motivé du 21 octobre 2025 le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient souffre d’une immaturité psycho-affective, d’une déficience intellectuelle, de troubles de la personnalité (très intolérant à la frustration). Il a été hospitalisé pour de graves troubles du comportement avec hétéro-agressivité (envers sa mère, envers les forces de l’ordre aux urgences).
Il est pris en charge en chambre d’isolement depuis son arrivée. Il est impulsif et intolérant à la frustration, et nécessite un cadre de soins strict et précis, pour limiter les possibilités de débordements de ses comportements.
L’élaboration est pauvre. ll ne critique pas ses troubles du comportement envers autrui. On relève plusieurs passages à l’acte sur autrui dans ses antécédents.
Des adaptations de son traitement sont en cours pour limiter les passages à l’acte violents.
Pour elle, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour la poursuite de l’hospitalisation, assortie d’une surveillance spécialisée.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Les conditions de l’ hospitalisation sous contrainte demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [B] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [P] [B] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 23 Octobre 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me Camille GIRARD par mail avec accusé de réception le 23 Octobre 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen par mail avec accusé de réception
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [S] [E] (titulaire de l’autorité parentale) par mail avec accusé de réception le 23 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 23 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 23 Octobre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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