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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 mars 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00464
Minute n° 26/227
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 31 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[M] [P], née le 26 Janvier 1970 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 30 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Mars 2026, reçu au Greffe le 26 Mars 2026, concernant Mme [M] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mars 2026 de Mme [M] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [P], sous curatelle renforcée de Confluence Sociale, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 mars 2026 avec maintien en date du 23 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mars 2026.
Mme [M] [P] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans un courrier qu’elle a rédigé le 30 mars 2026).
La représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le conseil de Mme [M] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.
Nous a par ailleurs été transmis ce jour un mail adressé par Mme [M] [P] le 27 mars 2026 au juge des libertés et de la détention, dans lequel elle se plaint de la mesure d’hospitalisation complète et de la mesure d’isolement dont elle est a fait l’objet, clôturant son courriel par les propos suivants : “mon époux [B] [T] ou [X] vous contacte par mail pour plus de clarté des faits”.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 20 mars 2026 que Mme [M] [P], suivie pour schizophrénie et en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes à composantes mégalomaniaques et mystique ; agitation psycho-motrice, humeur labile, hétéro-agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [M] [P] a été admise à l’hôpital la veille sur sa présentation et demande spontanée, et que rapidement elle a manifesté un trouble du comportement majeur sous-tendu par ses troubles psychiatriques. Il est relevé que la patiente présente un vécu et des propos délirants à thématique mystique (est mariée à Dieu), persécutoire (on lui veut du mal) et mégalomaniaques avec une toute puissance. S’y associe une dimension d’exaltation thymique avec sthénicité, désinhibition, familiarité et agitation psychomotrice. Le tableau d’auto et hétéro-agressivité associé au délire et au refus de prise des traitements médicamenteux a nécessité son isolement et sa contention physique. La patiente présente au jour de l’examen un début de sédation mais il persiste l’objectivation d’une sthénicité et hétéroagressivité avec propos insultants, menaçants et délirants. Mme [P] est dans l’opposition, revendicante. Il est encore précisé que Mme n’est pas en état psychique de consentir librement à ses soins.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente, admise en soins libres malgré une grande ambivalence pour tenter de favoriser une alliance thérapeutique, s’est rapidement agitée avec passage à l’acte hétéro agressif sur un soignant et sa psychiatre référente et auto-agressif (s’est frappée la tête contre le mur), ce qui a nécesité un transfert en chambre de soin intensif avec contention mécanique initiale. Au jour de l’examen, la patiente est décrite comme moins virulente mais elle reste très envahie par des idées délirantes de thématique somatique (n’a plus de sang et de coeur), de persécution (refuse de manger et suspicieuse vis-à-vis de l’eau fournie car pense qu’on essaye de lui faire ingérer du congre qui selon elle serait du sang et de la chair humaine), mégalomaniaque et mystique (dit être une sainte, martyre). Il n’est relevé aucune critique de son agitation et du geste hétéro agressif sur sa psychiatre qu’elle revendique même (“cette salope méritait un coup de pied dans le ventre”). Déni revendicatif de tout trouble “j’allais très bien” et opposition persistante aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 25 mars 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la mesure de contrainte a permis l’hospitalisation de Mme [P] et la remise en route des traitements qu’elle refusait depuis de longs mois. Un début d’amélioration est observé avec une diminution de l’agitation motrice hétéro-agressive. Néanmoins, elle reste véhémente verbalement, avec déversement de propos orduriers et insultants à l’égard des soignants. Elle ne montre pas de capacité à consentir durablement aux soins, et elle ne peut avoir accès à une critique lucide des coups portés sur les soignants en particulier le coup de pied asséné à son psychiatre référent. Dans cette situation, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Il est encore indiqué que le recours à l’espace d’isolement reste nécessaire pour ce jour et probablement les jours à venir.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que s’il nous était indiqué lors des débats que Mme [P] ne se trouvait plus à l’isolement, il nous était également transmis un courriel de Mme [P] du 27 mars 2026 témoignant de la persistance de ses troubles. En effet, dans ce courriel adressé au juge des libertés et de la détention ayant eu à connaître de sa mesure d’isolement, Mme [P] ne critiquait pas les violences exercées sur les soignants, se plaçant en position de victime, et elle tenait toujours des propos délirants, indiquant que son époux était [B] [T] ou [X].
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir toujours pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [P] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Mars 2026 à :
— Mme [M] [P]
— Confluence Sociale, curateur
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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