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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYJ4
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 11]
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
Mme [A] [E] [K] veuve [U], demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] (prénom d’usage [V]) [I] [U], né le [Date naissance 3] 1955, est décédé le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder son épouse [A] [U] née [K], et leurs 3 enfants communs :
— [M], née le [Date naissance 2] 1984, épouse [Z],
— [C], née le [Date naissance 10] 1987,
— [H], née le [Date naissance 6] 1990.
Les parties n’ont pu s’entendre sur les opérations de succession, nonobstant l’intervention de M. [B] [R] [X], notaire à [Localité 16], et un courrier du conseil de Mme [K] à sa fille [H] le 27 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, Mmes [A] [K], [M] [Z] et [C] [U] (ci-après les consorts [U]) ont assigné Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Les consorts [U], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, demande au tribunal de :
— ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [U] née [K] [A] et Mme [U] [M], Mme [U] [C] et Mme [U] [H],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de choisir à ce titre et un de ces juges pour surveiller les opérations de comptes liquidation partage et pour y parvenir,
— ordonner l’attribution à Mme [U] née [K] [A] de la parcelle de terre située [Adresse 19] à [Localité 21] figurant au cadastre : Section B n° [Cadastre 8], pour une contenance globale 23a 20ca,
— confirmer l’engagement de Mme [U] née [K] [A] concernant l’indemnisation des héritières, étant rappelé que Mme [M] [U] et Mme [C] [U] également demanderesses à la présente sont totalement d’accord pour l’indemnisation à hauteur de la somme de 208,33 euros ainsi que les frais du commissaire de justice de 300 euros,
— en tant que de besoin, condamner Mme [U] [H] au paiement de la somme de 208,33 euros ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre des frais du commissaire de justice au bénéfice de Mme [U] [A] à compter du jugement à intervenir,
— ordonner que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qui viendront en sus du prix de vente.
Mme [H] [U], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, demande au tribunal de :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes,
— dire que Mme [A] [U] devra rapporter à la succession la somme de 3.457,50 euros avec les intérêts à compter du 30 mai 2022, sans pouvoir opérer aucune compensation,
— condamner Mme [A] [U], Mme [M] [U] et Mme [C] [U] à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation partage de l’indivision successorale
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (…). L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…).
En l’espèce, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, notamment du fait que Mme [H] [U] n’a pas donné suite au courrier du conseil de Mme [K] daté du 27 novembre 2023.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [I] [U], né le [Date naissance 3] 1955 et décédé le [Date décès 7] 2022.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité des opérations de partage – au sens de l’article 1364 pré-cité – n’apparaît pas avérée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à procéder à la désignation d’un notaire, Me [R] [X], actuellement en charge du règlement de la succession, ayant vocation à poursuivre ses opérations au vu de la présente décision.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En l’espèce, Mme [K] sollicite l’attribution d’une parcelle de terre située à [Localité 21], lieudit [Localité 18], cadastré section B312, d’une contenance totale de 23a 20ca, parcelle acquise en indivision par M. et Mme [U] le 21 décembre 2020 pour un montant de 2.000 euros.
Il n’est pas justifié, ni même allégué, de l’exploitation économique de la parcelle pré-citée. Il ne peut donc être fait droit à cette demande, qu’il y a lieu de rejeter. Les demandes accessoires de confirmation d’engagement de versement de soultes et de condamnation de Mme [H] [U] apparaissent par conséquent sans objet.
Sur le rapport à la succession
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier (…) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. (…). L’article 860-1 alinéa 1 du code civil précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Mme [H] [U] soutient que Mme [A] [K] doit rapporter à la succession la somme de 3.457,50 euros, avec les intérêts à compter du 30 mai 2022. Elle expose d’une part que l’actif successoral comprenait un tracteur vendu 1.000 euros par Mme [K] à M. [G] [N], et d’autre part que Mme [K] a également vendu à la société [17] un véhicule faisant partie de la succession pour la somme de 2.457,50 euros.
Concernant le tracteur, les consorts [U] justifient – par production d’une attestation de M. [G] [T] du 24 janvier 2025 – que le tracteur litigieux Lamborghini immatriculé [Immatriculation 13] n’a pas été vendu, M. [N] l’ayant temporairement eu en sa possession aux fins de réparation, et ledit véhicule ayant été restitué à Mme [K].
Concernant le véhicule litigieux, il y a lieu de préciser qu’il s’agit en fait de 4 véhicules distincts.
Concernant le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 14], Mme [K] indique que la carte grise de ce véhicule n’a jamais été établie au nom de M. ou Mme [U], et qu’il ne fait donc pas partie de l’actif successoral. Faute de tout justificatif adverse, il y a lieu de considérer que ledit véhicule est hors succession.
Concernant les véhicules Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 12], Ford Fiesta immatriculé 8593-XE-64 et Ford Transit immatriculé [Immatriculation 15], les consorts [U] justifient de la destruction de ces véhicules par la société [17], cette dernière ayant à ce titre versé à Mme [K] la somme de 2.457,50 euros correspondant au prix de la ferraille à broyer (“platin”).
Mme [H] [U] indique que Mme [K] a conservé cette somme par devers, alors que ladite somme faisait partie de l’actif successoral.
Ces assertions ne sont pas démenties par les demanderesses, Mme [K] faisant valoir notamment qu’elle a réglé seule des frais de construction de caveau, dont elle justifie par production d’une facture du 27 mai 2022 des pompes funèbres régionales de [Localité 20], précisant que cette facture a pu être réglée grâce au paiement effectué par la société [17].
Il est établi que Mme [H] [U], compte tenu d’un conflit familial ancien, n’a pas participé aux frais de ce caveau.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rapport de Mme [H] [U] qui n’apparaît pas suffisamment étayée.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [I] [U], né le [Date naissance 3] 1955 et décédé le [Date décès 7] 2022,
— dit n’y avoir lieu à désigner ni notaire liquidateur ni juge commis,
— à toutes fins utiles, renvoie les parties devant Me [B] [R] [X], notaire à [Localité 16],
— déboute Mme [A] [K] de sa demande d’attribution préférentielle, et des demandes accessoires,
— déboute Mme [H] [U] de sa demande de rapport à succession,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles, et ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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