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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 mars 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00590 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NV
Minute : 26/226
JUGEMENT
Du :20 Mars 2026
[Q] [F]
C/
[Z] [T] [W] [A]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [F], Elisant domicile en l’étude HUIS COM – 6 place du roi george – 57000 METZ, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [T] [W] [A], demeurant 20 rue de la Taye – 57250 MOYEUVRE GRANDE, comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2024 ayant pris effet le même jour, Mme [Q] [F] a donné à bail à Mme [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé sis 20 rue de la Taye, 57250 MOYEUVRE-GRANDE, pour un loyer mensuel initial fixé à 520 euros ainsi qu’un acompte de charges à 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Q] [F] a fait signifier un commandement de payer aux fins de résiliation judiciaire par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 août 2025, Mme [Q] [F] a fait assigner Mme [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Prononcer, conformément et respectivement aux articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil et aux stipulations contractuelles, la résiliation du bail ayant pris effet le 31 mars 2024 qui liait la partie demanderesse à Mme [Z] [A] ;Par conséquent,
Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis dans l’immeuble au 20 rue de la Taye à 57250 MAYEUVRE-GRANDE, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Mme [Z] [A] au paiement :◦
de la somme de 6.050 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux de tous les occupants sans droit ni titre ;de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ainsi qu’au paiement du montant du coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’Etat ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Mme [Q] [F] maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 9.166,66 euros au 20 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié en étude le 21 août 2025, Mme [Z] [A] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 21 août 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 25 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose en outre que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, les manquements répétés de la défenderesse à son obligation de paiement du loyer et des charges constitue une inexécution caractérisée au sens de l’article 1227 du code civil.
Il conviendra de prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre Mme [F] et Mme [A] à compter du jour de l’assignation en justice, soit le 21 août 2025.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [X] [A] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [Q] [F] produit un décompte durant l’audience du 20 janvier 2026 aux termes duquel Mme [X] [A] reste lui devoir la somme de 9.166,66 euros à la date du 20 janvier 2026.
Mme [Z] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a été constatée.
Elle sera donc condamnée à verser à Mme [Q] [F] cette somme de 9.166,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 août 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [Z] [A] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [Z] [A] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 août 2025, à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Z] [A] sera condamnée à verser à Mme [Q] [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 mars 2024 entre Mme [Q] [F] et Mme [Z] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation sis 20 rue de la Taye, 57250 MOYEUVRE-GRANDE à la date du 21 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] à verser à Mme [Q] [F] la somme de 9.166,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 20 janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 août 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 550 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] à payer à Mme [Q] [F] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] à verser à Mme [Q] [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR greffière.
La greffière, Le juge,
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