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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZBL
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [K] [M]
Mme [I] [O] épouse [M]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [K] et
Mme [M] [I] née [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [15]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] et Mme [M] [I] née [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 19 mensualités de 800 euros à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [M] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [M] l’ont reçue le 23 mars 2024.
M. et Mme [M] ont formé un recours au service de la Banque de France le 18 avril 2024 par courrier recommandé adressé à la banque de France.
M. et Mme [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [M] a expliqué que son époux était décédé le 18 juillet 2024 et qu’elle résidait dorénavant à [Localité 12].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [M]
La contestation de M. et Mme [M] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’extinction de l’instance
Selon l’article 384 du code civil, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. ».
La demande de bénéfice d’une procédure de surendettement est une action personnelle qui n’est pas transmissible aux héritiers.
M. [M] étant décédé le 18 juillet 2024, il convient de constater l’extinction de l’instance concernant les deux époux.
Il appartient à Mme [M] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande si elle le souhaite.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [M] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant M. [M] [K] et Mme [M] [I] née [O] par le décès d'[K] [M] le 18 juillet 2024 ;
DIT qu’il appartiendra Mme [M] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande si elle le souhaite.
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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