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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/53286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/53286
N° Portalis 352J-W-B7J-C63TK
N° : 1MF/CA
Assignations des :
5 et 13 février 2025 &
des 2 et 11 juillet 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+ 2 copies ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 décembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
[Y] [M] (décédé le [Date décès 9] 2025)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Michael Haddad de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris #C2092
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Frédéric Wizmane, avocat au barreau de Paris #E0223
Monsieur [A] [M]
[Adresse 22]
[Adresse 16]
ISRAEL
non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [U] [I] [S] [M] en qualité d’héritier d'[Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [C] [X] [H] [M] en qualité d’héritière d'[Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Michael Haddad de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris #C2092
S.A.S. [21]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Linda Lahleh, avocat au barreau de Paris #P378
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Les lots 76 et 77 de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3] sont détenus en indivision par [Y] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [N] [O].
La SCI Bervic [Adresse 23] dont [Y] [M] était le gérant est propriétaire du local commercial situé à l’angle du [Adresse 18] et de la [Adresse 24].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 février 2025, [Y] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [M] et Monsieur [A] [M] aux fins d’être désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision au titre des biens composant les lots 76 et 77 et être autorisé en cette qualité à régulariser avec la société [21] un bail commercial sur lesdits lots.
[Y] [M] est décédé le [Date décès 9] 2025 laissant pour lui succéder Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M].
Par assignations sur et aux fins des 2 et 11 juillet 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] ont assigné Monsieur [N] [M] et Monsieur [A] [M] selon la procédure accélérée au fond et sollicitent leur désignation en qualité d’administrateurs provisoires de l’indivision et l’autorisation ès qualités de régulariser un bail commercial avec la société [21] selon modalités détaillées dans l’acte.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de permettre la régularisation du bail dans les conditions sollicitées puisque le local indivis est très difficile à louer seul et engendre des frais.
Ils soutiennent que la proposition d’achat des parts indivises faite le 11 juin 2025 par la fille de Monsieur [N] [M] n’est pas sérieuse et rappellent les rapports relatifs à la valeur locative du local indivis en location seul ou avec le local de la société [17].
Ils estiment que l’intérêt de l’indivision est de percevoir un loyer pour un bien qui n’a nulle autre perspective locative.
Ils contestent le conflit allégué, non démontré à leur sens, et précisent que leur mission consiste à la gestion courante d’un bien et à la signature d’un bail déjà négocié pour lesquels ils se feront assister d’un gestionnaire professionnel de biens.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [N] [M] sollicite le débouté des demandeurs et à titre subsidiaire la désignation d’un professionnel de la gestion locative en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision. Il donne son accord sur le principe de la régularisation d’un bail en lien avec le bail commercial sur le bien de la société [17] mais à des conditions différentes de prix.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [M] fait valoir le conflit l’opposant aux demandeurs, lesquels n’ont pas hésité à négocier les conditions d’un bail sans en aviser les coindivisaires et la nécessité d’assurer une gestion impartiale de l’indivision. Il indique que la mise en location doit intervenir dans un cadre neutre, transparent et conforme à l’intérêt commun et au prix du marché et soutient que l’indivisibilité juridique et fonctionnelle des deux locaux impose que le loyer des deux baux soit fixé selon une même valeur locative unitaire. Il conteste les expertises versées aux débats.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société [21] intervient volontairement et sollicite la désignation des demandeurs en qualité d’administrateurs provisoires de l’indivision et les voir autoriser ès qualités à signer le bail commercial afférents aux lots 76 et 77 dans les conditions visées dans l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la société [21] explique que la prise d’effet du bail sur le local commercial de la société [17] et du bail sur les lots 76 et 77 doit être concomitante. Elle précise avoir obtenu l’ensemble des autorisations administratives nécessaires et budgeté les travaux envisagés.
Monsieur [A] [M], dûment assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
1/ Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société [21] justifie de son intérêt puisqu’il est constant qu’elle a obtenu les autorisations administratives requises et s’engage sur des projets de réaménagement.
Il convient donc de recevoir son intervention volontaire.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon jurisprudence constante, la mesure sollicitée doit être justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] justifient des charges annuelles afférentes aux lots 76 et 77 et de l’absence de tout revenu sur ces biens. La conservation du bien indivis en l’état induit donc un appauvrissement de l’indivision par les charges annuelles et par la dépréciation inéluctable de ce bien, accentuée par son inoccupation. Il est donc de l’intérêt commun des indivisaires de donner à bail l’immeuble, l’urgence étant par ailleurs caractérisée par l’offre émanant de la société [21] arrivant à échéance le 31 décembre 2025.
Si aucune des pièces produites ne témoignent d’un conflit accru entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties échangent très peu, un seul échange par mails étant produit, et que les sollicitations de Monsieur [T] [M] et de Madame [C] [M] demeurent sans réponse. L’absence d’échanges et l’absence d’accord sur le sort du bien indivis caractérise une mésentente de nature à majorer les difficultés de gestion et justifient la désignation d’un administrateur provisoire professionnel autre que les indivisaires.
Enfin, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] versent aux débats un rapport d’expertise circonstancié sur la valeur locative des lots 76 et 77 duquel il résulte :
— que le local constitué par ces lots n’a d’intérêt commercial que s’il est associé à la boutique en façade (appartenant à la société [17]) et qu’il trouverait difficilement preneur à défaut
— que l’estimation de la valeur locative retenue est fixée à 32.500 euros
Aux termes d’un second rapport actualisé tout aussi circonstancié réalisé le 14 novembre 2025, la valeur locative retenue s’élève à 27.000 euros.
La simple production par Monsieur [N] [M] d’une attestation de la société [19] établie uniquement sur la base de l’étude de plans, sans analyse concrète et déplacement dans les locaux, et sans autre explication que la nécessité de retenir un prix identique pour les lots en indivision et le local commercial principal appartenant à la société [17] n’est pas de nature à remettre en cause la valeur locative résultant des rapports sus visés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de désigner un administrateur provisoire de l’indivision constituée des lots 76 et 77 de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3] et de l’autoriser à régulariser le bail auprès de la société [21] comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [N] [M] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [21] ;
Nomme la SARL [J] [1] représentée par Maître [Z] [J], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens indivis constitués des lots 76 et 77 de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3], de réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles, de représenter en justice tant en défense qu’en demande l’indivision s’il y a lieu ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement et pourra être renouvelée ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires, lesquels seront mis à la charge de l’indivision ;
Fixe à 3.000 euros (trois mille euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai de deux mois à compter de ce jour, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Autorise la SARL [J] [1] représentée par Maître [Z] [J] ès qualités à régulariser avec la société [21] un bail commercial de 3,6,9 années afférent aux lots 76 et 77 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3] avec date de prise d’effet concomitante au bail consenti sur le local sur rue appartenant à la société [17], moyennant un loyer annuel de 40.000 euros HT et une provision sur charges de 2.192 euros HT, les autres conditions du bail étant calquées sur le bail consenti sur le local de la société [17], en ce compris les conditions suspensives ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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