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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07578 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/07578 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAL
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[T] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 09 Mars 1993 à LAXOU (54)
de nationalité Française
6 passage de l’Angélique
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 21 Juillet 1981 à
8 impasse Paul Baudelot
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
défaillant
N° RG 24/07578 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAL
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’Suivant certificat de cession en date du 28 mai 2022, Monsieur [T] [K] a vendu à Madame [E] [P] un véhicule Volvo immatriculé AR-205-LN modèle XC90 au prix de 6.400,00 €.
Par courrier en date du 11 octobre 2022, Madame [P] a fait part à Monsieur [K] avoir constaté sur le trajet retour après l’acquisition du véhicule le 28 mai 2022 plusieurs voyants et messages d’alerte sur le tableau de bord, des bruits et anomalies étranges, et que le véhicule a présenté une panne de boîte de vitesse le 05 octobre 2022. Se prévalant d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, elle a mis en demeure Monsieur [K] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule, sous quinzaine.
Deux devis ont été établis le 17 octobre 2022 par Cap Nord Automobiles, à hauteur respectivement de 2.818,09 € et de 2.144,78 €.
Une expertise amiable a été réalisée, à l’initiative de la protection juridique de Madame [P], en l’absence de Monsieur [K], le rapport ayant été établi le 20 janvier 2023. Ont été relevés :
— une impossibilité à dialoguer avec le boitier gestion du véhicule,
— l’inopérance de la gestion du mode 4x4,
— un bruit de frottement au niveau de la boîte de transfert,
étant précisé que ces désordres n’étaient pas visibles pour un profane, étaient antérieurs à la vente ou a minima en germe au moment de la vente, et de nature à compromettre l’utilisation normale du véhicule, le véhicule n’étant pas économiquement réparable.
Par acte en date du 25 juillet 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [K] devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise automobile.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule, désignant Monsieur [Y] [G], expert.
L’expert a établi son rapport le 30 avril 2024.
Par acte d’huissier du 27 août 2024, Madame [E] [P] a assigné Monsieur [T] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo, modele XC90 D5 AWD, immatriculé AR-205-LN conclue entre Monsieur [T] [K] et Madame [E] [P] le 28 mai 2022,
En conséquence :
— condamner Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 6.400 € au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner Monsieur [T] [K] à venir reprendre possession du véhicule de marque Volvo, modèle XC90 D5 AWD, immatriculé AR-205-LN, à ses frais au lieu où il est entreposé, avec obligation pour ce dernier d’en aviser Madame [E] [P] avec un délai de prévenance de quinze jours,
— condamner Monsieur [T] [K] à lui verser :
* 312 € en réparation de son préjudice financier,
* 2.769,08 € en reparation de son préjudice de jouissance,
— juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation,
— condamner Monsieur [T] [K] à lui verser 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens en ce compris ceux de l’instance au fond, de référé et Ies frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [G],
— juger n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire du jugement a intervenir.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Madame [P] se prévaut de vices cachés affectant le véhicule au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, de par de multiples défauts sur la transmission du véhicule, et sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. Au visa de l’article 1645 du Code civil, elle sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier, ainsi qu’au titre d’un préjudice de jouissance, comprenant les cotisations d’assurance exposées pour le véhicule.
Monsieur [T] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe une différence substantielle entre le kilométrage du compteur et le kilométrage réel, d’environ 70.000 km, la modification du compteur kilométrique étant intervenue entre le 17 septembre 2011 et le 12 septembre 2013 ; l’expert a précisé que ce vice ne rend pas impropre le véhicule à son usage. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire de multiples défauts sur la transmission du véhicule (BVA, boîte de transfert et pont AR), désordres qui sont la conséquence de sollicitations importantes de la transmission du véhicule associé à un très mauvais entretien de la transmission, les préconisations du constructeur n’ayant pas été respectées.
L’expert a précisé que ce défaut est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage sous peine d’aggravation des dégradations internes à la boîte de vitesse, à la boîte de transfert au pont arrière. Ces désordres sont, selon l’expert, antérieurs à la transaction. Il est précisé que Le reconditionnement complet de la boîte de vitesse a fait l’objet d’un devis en date du 29 janvier 2024 de la société EuroTrans, à hauteur de 5.124,84 € TTC, le reconditionnement complet de la boîte de transfert d’un devis en date du même jour à hauteur de 2.327,94 € TTC, et le reconditionnement complet du pont arrière d’un devis à hauteur de 8.478,24 € TTC. L’expert a précisé que ces montants sont acceptables par rapport aux défauts constatés et aux travaux à effectuer.
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise amiable.
Il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par Madame [P] est affecté de multiples défait affectant la boite de transmission. Ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage compte tenu du coût considérable des travaux de réparation à prévoir eu égard au prix d’achat du véhicule. Ils constituent des vices cachés puisque non décelables par un profane. Il est établi que ces vices préexistaient à la vente, tel que cela résulte du rapport d’expertise, et les difficultés étant survenues rapidement après la vente.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée, de même que la restitution par Monsieur [T] [K] du prix de vente du véhicule à hauteur de 6.400,00 € à Madame [E] [P] outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
La restitution du véhicule par Madame [E] [P] à Monsieur [T] [K] sera par ailleurs ordonnée, à charge pour celui-ci de venir reprendre possession du véhicule Volvo modèle XC90 immatriculé AR-205-LN à ses frais au lieu où il est entreposé, avec obligation pour ce dernier d’en aviser Madame [E] [P] avec un délai de prévenance de quinze jours,
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [K] ne pouvait ignorer le bruit anormal provenant de la transmission, ayant pour origine les multiples défauts affectant cet élément, ce bruit apparaissant automatiquement à vitesse élevée. Dès lors, Monsieur [K] est tenu de tous les dommages et intérêts envers Madame [P].
L’expert judiciaire a relevé des préjudices annexes subis par Madame [P], de par le remboursement de la facture de présence d’un technicien lors de la réunion technique judiciaire du 15 janvier 2024 à hauteur de 132,00 € TTC, le remboursement de la facture de diagnostic effectué par Volvo le 17 octobre 2022 à hauteur de 180,00 € TTC, et la perte de jouissance du véhicule le temps de racheter un véhicule de remplacement, estimé à trois mois soit 1.050,00 €.
Madame [P] justifie avoir exposé des cotisations d’assurance annuelles pour le véhicule à hauteur de 564,23 € suivant synthèse de ses contrats auprès de la Macif en date du 28 janvier 2024.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer des dommages et intérêts à Madame [E] [P], à hauteur de 312 € en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, et à hauteur de 2.769,08 € en réparation de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [T] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce compris ceux de l’instance au fond, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros à Madame [E] [P].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente en date du 28 mai 2022 du véhicule Volvo immatriculé AR-205-LN modèle XC90 intervenue entre Madame [E] [P] et Monsieur [T] [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [K] à restituer à Madame [E] [P] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 6.400,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024,
ORDONNE la restitution du véhicule Volvo immatriculé AR-205-LN modèle XC9 par Madame [E] [P] à Monsieur [T] [K] et CONDAMNE Monsieur [T] [K] à venir reprendre possession du véhicule Volvo modèle XC90 immatriculé AR-205-LN à ses frais au lieu où il est entreposé, avec obligation pour ce dernier d’en aviser Madame [E] [P] avec un délai de prévenance de quinze jours
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer la somme de 312 € à Madame [E] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer la somme de 2.769,08 € à Madame [E] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intéréts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance au fond, ceux de référé, et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer une somme de 2.000 euros à Madame [E] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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