Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LISIEUX DISTRIBUTION c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00359 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPPS
Affaire : Société LISIEUX DISTRIBUTION (salariée : [A] [M]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société LISIEUX DISTRIBUTION
Route de Paris
14100 LISIEUX
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [G] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LISIEUX DISTRIBUTION
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 Juin 2023, la Société LISIEUX DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son avocat Me Xavier BONTOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 10 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, qui a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [M] [A] a été victime le 19 mai 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 novembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Z], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [A] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 novembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement son rapport.
La Société LISIEUX DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de réduire le taux d’IPP de 12 à 8% et à titre principal, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation de la décision de la CMRA et à titre subsidiaire, la fixation du taux d’IPP à 8%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [M] [A], employée de la Société LISIEUX DISTRIBUTION en qualité de hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 novembre 2022 et lui a laissé comme séquelles des douleurs chroniques, une boiterie et une raideur articulaire de la cheville gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er décembre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [Z], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 19/05/2018. Consolidation le 30/11/2022. Taux d’IPP 12 %.
CMI entorse de cheville gauche.
IRM pied gauche du 09/08/2018 : ténosynovite du long fléchisseur de l’hallux. Épanchement articulaire postérieure. Syndrome du carrefour postérieur associé ? (= État antérieur)
Nouvelle IRM du 11/06/2020 : rupture du ligament talofibulaire antérieur épaississement du ligament talofibulaire antérieur.
Examen clinique médecin conseil : boiterie. Posture instable mais possible. Pas d’amyotrophie. Gonflement cheville. Limitation modérée tibiotalienne avec préservation avant pied et orteils.
Syndrome douloureux régional complexe non documenté.
Conclusion : lésion du ligament talofibulaire apparue une IRM à deux ans, non constatée sur l’IRM initiale, sans certitude d’un lien avec l’accident ici étudié. Notion d’un état antérieur avec doute sur un syndrome du carrefour postérieur associé. Pas de documentation SDRC.
Taux 8% prenant en compte une atteinte limitée isolée de la tibiotalienne .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Par ailleurs, les divers médecins relèvent des douleurs intenses, la prise d’un traitement contre les neuropathies et antalgiques qui justifient la fixation du taux à 10%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société LISIEUX DISTRIBUTION recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à l’égard de l’employeur la Société LISIEUX DISTRIBUTION, à compter du 1er décembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [A] le 19 mai 2018.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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