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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 22 janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2OG
DEMANDEUR :
La SA COFIDIS dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eric DEZ, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de Chambéry ;
DEFENDEURS :
Madame [F] [M] domiciliée [Adresse 1], représentée par Monsieur [K] [U], dument muni d’un pouvoir de représentation ;
Monsieur [K] [U] domicilié [Adresse 1], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] un prêt amortissable de regroupement de crédits n°28979001270963 d’un montant de 44 600 euros, au taux débiteur fixe de 4,86 %, remboursable par 143 mensualités de 409,38 euros et une 144ème mensualité de 407,58 euros, outre une assurance facultative d’un montant mensuel de 142,72 euros.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2025, la société COFIDIS a mis Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 5427,93 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2025, la société COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] de lui payer la somme de 45 050,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, enrôlé sous les numéros de répertoire général 2025/218 et 2025/232, la société COFIDIS a fait assigner Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire de contrat à la date de l’assignation,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
En tout état de cause,
— débouter Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 45 202,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2025,
— condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, maintient ses demandes, précisant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 juin 2024 et qu’il n’y a pas eu de régularisation des impayés depuis l’assignation.
Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens relevés d’office, considérant que ses pièces justifient du respect des règles du code de la consommation.
Monsieur [K] [U] comparaît, muni d’un pouvoir pour représenter Madame [F] [M]. Il déclare qu’ils reconnaissent devoir les sommes réclamées par la demanderesse, mais indique qu’ils ont réglé les sommes de 300 euros en juillet 2025, 200 euros en août 2025, 600 euros en septembre 2025 et 600 euros en novembre 2025. Il ajoute qu’étant appelé à hériter prochainement, il sera en mesure de solder la dette avant la fin de l’année 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge reçue au greffe le 1er décembre 2025, la société COFIDIS produit un décompte actualisé arrêté au 1er décembre 2025 fixant à 44 198,19 euros sa créance, après imputation des remboursements intervenus depuis le 19 juin 2025 pour un montant total de 1750 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il sera ordonné d’office la jonctions entre les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00218 et 25/00232, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 25/00218, en ce que ces deux procédures ont été enregistrées à partir d’une seule et même assignation.
2°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Cofidis
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société Cofidis que que l’assignation du 1er août 2025 a été signifiée avant l’expiration du délai biennal de forclusion après le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement de la société Cofidis est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 3 janvier 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant que “le prêteur peut résilier [le] contrat si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse”.
La société COFIDIS justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de régler sous huitaine la somme de 5427,93 euros au titre d’échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2025.
Il résulte de l’historique de compte produit qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme dont la société COFIDIS s’est prévalue par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2025 est régulière.
4°) Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société COFIDIS apporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en en versant un exemplaire original. Elle justifie par ailleurs avoir satisfait à ses obligations d’information précontractuelle, en apportant la preuve de la remise de la FIPEN, de la consultation du FICP, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise d’un document d’information sur le produit d’assurance, de la remise d’un bordereau de rétractation, et de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments, par la production d’un avis d’imposition, et de bulletins de paie contemporains à la conclusion du contrat.
Le contrat comporte par ailleurs en son article 1 une clause de solidarité entre les coemprunteurs.
Concernant le montant des sommes dues, la demanderesse produit un historique de compte arrêté au 19 juin 2025, un décompte actualisé de sa créance arrêté au 17 juillet 2025 et un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er décembre 2025, éléments dont il résulte qu’à la date de déchéance du terme, Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] restaient lui devoir les sommes de :
— 36 681,30 euros au titre du capital restant dû non échu,
— 4 201,81 euros au titre du capital des mensualités échues impayées,
— 300,26 euros au titre des intérêts échus impayés,
— 428,16 euros au titre des mensualités d’assurance impayées.
Dès lors que par son dernier décompte arrêté au 1er décembre 2025 la société COFIDIS reconnaît avoir reçu des emprunteurs la somme de 1750 euros postérieurement à la déchéance du terme, il conviendra en application de l’article 1342-10 du code civil précité, faute d’indication sur les sommes dont les emprunteurs ont entendu s’acquitter, d’imputer ces versements sur les dettes qu’ils avaient le plus d’intérêt à acquitter, en l’espèce, sur les sommes qui leur étaient réclamées au titre du capital restant dû.
Ainsi, il conviendra d’établir la créance de la société COFIDIS comme étant composée des sommes de:
— 34 931,30 euros au titre du capital restant dû non échu,
— 4 201,81 euros au titre du capital des mensualités échues impayées,
— 300,26 euros au titre des intérêts du capital échu impayés,
— 428,16 euros au titre des mensualités d’assurance échues impayées,
soit la somme totale de 39 861,53 euros.
Si la société COFIDIS sollicite en outre le paiement de la somme de 3270,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, cette clause pénale apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué, au préjudice réellement subi par la société COFIDIS, et aux paiements partiels poursuivis par les coemprunteurs postérieurement à la déchéance du terme et à l’assignation. Il conviendra dès lors de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 300 euros.
Par conséquent, Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 40 161,53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société COFIDIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00218 et 25/00232, sous le numéro de répertoire général 25/218,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt n°28979001270963 consenti à Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] par contrat en date du 3 janvier 2022,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 20 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 40 161,53 euros au titre du prêt n°28979001270963 conclu le 3 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2025,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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