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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. La société COTE INVESTIMMO 14 c/ Société La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF5V
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. La société COTE INVESTIMMO 14
dont le siège social est sis [Adresse 3], france
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74 substituée par Me CECCALDI, avocat au barreau de Caen
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen
Société La société GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 2 mars 2023, à laquelle il convient de se référer, [D] [R] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [L] [X] et [B] [F] à [H] [W] et [M] [K] s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs acquise auprès de [H] [W] et [M] [K].
La mesure a été étendue le 18 janvier 2024 à la Société COTE INVESTIMMO 14 ainsi qu’à la recherche du caractère apparent ou non des désordres dénoncés par [L] [X] et [B] [F]. Elle a de nouveau été étendue le 11 avril 2024 aux désordres affectant la pompe à chaleur et son installation.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 24 mars 2025, la Société COTE INVESTIMMO a fait assigner devant le juge des référés [V] [S] et la société anonyme GENERALI IARD (la Société GENERALI IARD) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 2 mars 2023 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 mai 2025, la Société COTE INVESTIMMO, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[V] [S] et la Société GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que [V] [S] est intervenu en tant qu’agent commercial de la Société COTE INVESTIMMO dans le cadre de la vente de la maison d’habitation de [H] [W] et [M] [K] à [L] [X] et [B] [F].
Dès lors, la mise en cause de [V] [S] et de son assureur la Société GENERALI IARD apparait opportune, la responsabilité du premier pouvant potentiellement être engagée.
[V] [S] et la Société GENERALI ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par la Société COTE INVESTIMMO.
Sur les dépens
La Société COTE INVESTIMMO, à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à [V] [S] et la Société GENERALI les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 22/529 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 22/529 se poursuivront en présence de [V] [S] et la Société GENERALI ;
CONDAMNONS la Société COTE INVESTIMMO aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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