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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/20570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20570 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPJ5
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
née le 16 Décembre 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Erwan THUILLEAUX de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B]
née le 24 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame F. DUTAULT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 déposé en l’étude, Mme [H] [C] a assigné Mme [N] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2024 ;
Juger qu’à compter de cette date Madame [N] [B] est occupante sans droit ni titre du garage situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Juger que le soit des meubles garnissant le garage sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [N] [B] à régler à Madame [H] [I] une provision à valoir sur les sommes dues d’un montant de 905,67 euros arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 68,66 euros à compter du l " novembre 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; outre au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; outre la prise en charge des entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du second commandement de payer (soit 92,96 euros T.T.C.) ;
Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose être propriétaire d’un garage n°6 situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 3] [Localité 9] et qu’elle a, par acte sous seing privé du 7 février 2020, donné ce garage en location à Mme [N] [B] à compter du jour de la signature du bail, pour une durée d’un an tacitement reconductible et moyennant un loyer mensuel de 45 euros à régler le premier jour de chaque mois.
Elle indique que Mme [B] s’est révélée défaillant dans le règlement de son loyer courant, de sorte qu’elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2024, pour un montant en principal de 751,76 euros.
Elle précise que ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 20 septembre 2024.
Elle ajoute que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à demander le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, outre les provisions susmentionnées.
À l’audience du 28 janvier 2025, la demanderesse était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation et a versé un décompte actualisé.
Mme [N] [B], assignée suivant acte déposé à étude, n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est observé que si le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX, il ressort toutefois de l’assignation et du commandement de payer que la défenderesse est domiciliée à [Localité 6].
Sur la nouvelle pièce produite lors de l’audience
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas justifié de la communication du décompte actualisé à la partie adverse.
La défenderesse n’était pas comparante, dès lors, cette pièce ne saurait être retenue dans la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. / La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1229 alinéa 1 et 2 prévoit que « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail litigieux, à effet du 7 février 2020 prévoit la location du garage n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 9] , et stipule un loyer HT de 45 euros, auquel doit s’ajouter la TVA en vigueur, payable d’avance au plus tard le premier de chaque mois.
Le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« A défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent engagement un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte. Il est bien entendu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu’après son encaissement nonobstant la remise de la quittance et la clause résolutoire pourra être acquise au bailleur dans le cas où le chèque ne serait pas approvisionné. Tous les frais d’huissier, d’avocat ou d’avoué, exposés par le bailleur pour l’exécution des présentes, devront être remboursés par le preneur à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Le preneur paiera les frais des présentes, les droits et les taxes d’enregistrement ».
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et pour une somme de 751,76 euros en principal.
Il ressort du décompte produit que le commandement de payer concerne les loyers de novembre 2023 à août 2024.
La défenderesse, non-comparante et sur qui pèse la charge probatoire de sa libération au titre de son obligation contractuelle, ne justifie pas avoir apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’ un mois à compter de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de la dette s’élève à 751,76 euros au jour du commandement de payer.
En l’absence de contestation sérieuse sur cette somme, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 octobre 2024.
***
A défaut de libération des lieux dans un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre des impayés contractuels, en l’espèce, au regard des développements précédents, il apparaît que l’existence de l’obligation n’apparaît pas contestable à la date du commandement de payer, selon décompte au 6 août 2024, à hauteur de 751,76 euros.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes provisionnelles.
Au titre de l’ indemnité d’occupation, l’occupation sans droit ni titre des lieux, postérieurement au 20 octobre 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
Au regard des développements précédents, le montant de l’indemnité d’occupation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 68,66 euros TTC par mois.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision à valoir sur l’ indemnité d’occupation à cette hauteur, à compter du 1er novembre 2024, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [N] [B], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à Mme [H] [C] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoires stipulée au bail litigieux, et sa résiliation à compter du 20 octobre 2024 ;
ORDONNE à Mme [N] [B] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour Mme [N] [B] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, Mme [H] [C] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à Mme [H] [C], à titre de provisions à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire une somme de 751,76 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à Mme [H] [C], à titre de provisions à valoir sur les indemnités d’occupation dues, payables le premier de chaque mois à compter du 1er juin 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux une somme mensuelle de 68,66 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à verser à Mme [H] [C] une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer du 19 septembre 2024.
Le Greffier
F. DUTAULT
Le Président
V. ROUSSEAU
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