Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 17 mars 2025, n° 24/02339
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution du contrat de bail

    La cour a constaté que la S.A.R.L. NEW TIME reste redevable d'une somme au titre de son arriéré locatif, les arguments de la S.A.R.L. NEW TIME concernant des modifications unilatérales du loyer ayant été écartés.

  • Accepté
    Exécution du contrat de bail

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. NEW TIME doit une somme au titre de son arriéré locatif, les objections concernant les charges et le montant du loyer ayant été écartées.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la S.A.R.L. NEW TIME, partie perdante, doit indemniser la S.A.S. BIG OPIUM pour ses frais de justice.

  • Rejeté
    Demande de compensation

    La cour a rejeté cette demande, faute pour la S.A.R.L. NEW TIME de justifier le montant du dépôt de garantie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 mars 2025, n° 24/02339
Numéro(s) : 24/02339
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 17 mars 2025, n° 24/02339