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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APC c/ S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE [ X ] [ T ] |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00363
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDR4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[N] [U], né le 03 Octobre 1973 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
[S] [M], née le 06 Avril 1976 à [Localité 16] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEURS
[A] [Y], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [X] [T] (contrat n°0000010086825104), dont le siège social est sis [Adresse 5]
APPELE EN CAUSE
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S. APC ARVE CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. SIVALBP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de MONSIEUR [A] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – BELGIQUE, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 15], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la SASU APC ARVE CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 16/09/2025
Expédition à Me SCHREIBER – Me CULLAZ – Me BIGRE – Me DEFAUX – Me MEROTTO- Me BERTHE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 4, 5, 6, 7 et 10 mars et 25 avril 2025, monsieur [N] [U] et madame [S] [M] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T], la société anonyme MMA IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T], monsieur [A] [Y], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [A] [Y], la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS, la société de droit belge QBE EUROPE QA/NV, assureur de la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS et la société par actions simplifiée SIVALBP devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, monsieur [N] [U] et madame [S] [M] réitèrent leur demande et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société par actions simplifiée SIVALBP, faisant valoir qu’au cours de l’année 2017 ils ont fait effectuer des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation, que la maîtrise d’œuvre complète de l’opération a été confiée à monsieur [A] [Y], architecte, que sont également intervenues à l’opération de construction la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T] en charge du lot « ossature bois/bardage/bois » et la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS, en charge du lot « étanchéité, couvertines », que les lames de bois utilisées pour le bardage ont été fabriquées et fournies par la société par actions simplifiée SIVALBP, ce que cette dernière n’a jamais contesté lors des opérations d’expertise amiable auxquelles elle a participé, que les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2018, qu’en septembre 2018 des déformations et déboitements des lames de bardage ont été constatés puis se sont généralisés, qu’en 2022 une fissuration de trois lames de la terrasse a été constatée, qu’en 2023 une résurgence d’eau en pied d’isolation extérieure et des infiltrations d’eau au niveau d’une fenêtre sont apparues, qu’ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [A] [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société QBE EUROPE SA/NV forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de condamner les demandeurs et monsieur [A] [Y] à communiquer la date d’ouverture de chantier et la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au 5 mars 2025, faisant valoir que le contrat d’assurance conclu avec cette dernière société avait pris effet le 22 février 2017 et avait été résilié le 30 septembre 2022, qu’elle n’était donc plus l’assureur de cette société à la date de la réclamation, qu’il était en outre nécessaire de connaître la date exacte de l’ouverture du chantier afin de vérifier qu’elle était bien l’assureur de cette société à cette date.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de débouter la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de communication de pièces, faisant valoir qu’elle ne réalise plus de chantier depuis l’année 2021, qu’elle n’a donc pas souscrit un nouveau contrat d’assurance après la résiliation de celui souscrit auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, que cette compagnie d’assurance est donc tenue de garantir les dommages souscrits en base réclamation au titre de la garantie subséquente.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée SIVALBP demande au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle serait le fabricant et le fournisseur des lames de bois affectées par les désordres et que ces désordres seraient imputables, au moins en partie, à un défaut de ce matériau.
La société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T], la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment des rapports d’expertise protection juridique et du courriel adressé par monsieur [N] [O] le 13 décembre 2023 que des désordres affectent les travaux d’extension et de rénovation de leur maison d’habitation et que ces désordres peuvent avoir un lien avec les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T] et la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [A] [Y]. Il ressort également de ces mêmes éléments, et notamment des rapports d’expertise protection juridique et du courriel adressé le 5 mars 2021 par monsieur [I] [E] que les lames de bardage affectées par les désordres ont été fabriquées et fournis par la société par actions simplifiée SIVALBP. Cette société n’aurait pas, en effet, participé aux opérations d’expertise, donné son avis sur l’origine des désordres et fourni à titre commercial des lames de remplacement si elle n’avait pas été le fabricant et le fournisseur des lames utilisées lors des travaux et affectées par les désordres.
Il existe donc bien un différend entre les parties et il ne saurait être affirmé que toute action au fond que pourraient intenter les demandeurs contre les constructeurs et leurs assureurs ou contre le fabricant est manifestement vouée à l’échec. Les demandeurs peuvent en effet rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement des garanties légales des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité solidaires du fabricant d’éléments d’équipement prévue par l’article 1792-4 du code civil et aucun élément ne permet en l’état d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, qu’il est impossible que les conditions d’application de ces responsabilités soient réunies. Enfin il ne saurait être exigé des demandeurs qu’ils établissent, à ce stade de la procédure, la cause des désordres alors que l’expertise sollicitée aura justement cet objet.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
La production d’une pièce détenue par une partie ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS aurait souscrit un nouveau contrat d’assurance après la résiliation du contrat souscrit auprès de la société QBE EUROPE SA/NV. La preuve d’un fait négatif étant impossible, il ne saurait être exigé de la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS qu’elle démontre ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance. La demande de production de pièce formée à son encontre sera rejetée.
La société QBE EUROPE SA/NV ne démontrant pas par ailleurs qu’il existerait une possibilité que la date d’ouverture du chantier soit intervenue avant la prise d’effet du contrat souscrit par la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS et en conséquence une possibilité qu’elle n’ait pas à garantir les conséquences pécuniaires des dommages à l’ouvrage relevant de la responsabilité décennale de la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS, il conviendra de rejeter la demande de communication de la date d’ouverture du chantier, laquelle pourra en tout état de cause intervenir au cours des opérations d’expertise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée par la société par actions simplifiée SIVALBP au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [N] [U] et madame [S] [M], de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T], de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [X] [T], de monsieur [A] [Y], de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [A] [Y], de la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS, de la société de droit belge QBE EUROPE QA/NV, assureur de la société par actions simplifiée APC ARVE CHABLAIS et de la société par actions simplifiée SIVALBP et commettons pour y procéder : monsieur [D] [J], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 12], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de préciser la date d’ouverture de chantier et la date de réception des travaux d’extension litigieux si ces travaux ont donné lieu au dépôt d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier en mairie et à la signature d’un procès-verbal de réception ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapports d’expertise protection juridique et du courriel adressé par monsieur [N] [O] le 13 décembre 2023) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [N] [U] et madame [S] [M] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 9 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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