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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 juil. 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7AR
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [R] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [Z]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [Z] Représentant par ses représentants légaux Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [R] épouse [Z], parents
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MUTUELLE INTERIAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS :
Vu le jugement n° 20/05085 en date du 27 juin 2024 ;
Vu la requêtes en omission de statuer et en interprétation du 16 juillet 2024 (enregistrée sous le n° RG 24/04095) dans laquelle la société Axa France IARD sollicite l’imputation de la rente accident du travail d’un montant de 73.729,51 € versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sur le poste de l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000 € ;
Vu la requête en rectification et interprétation du 22 avril 2025 (enregistrée sous le n° RG 25/03381) déposée dans laquelle la société Axa France IARD sollicite que le tribunal :
— statue sur la nature des intérêts dit « Badinter » ;
— précise le point de départ de la date de capitalisation des intérêts ;
Vu les conclusions déposées par le conseil des consorts [Z] le 10 juillet 2025, qui sollicite, s’agissant de la requête RG n° 24/04095 :
— le rejet de la demande en rectification s’agissant de la déduction de la rente AT sur la part personnelle du poste de préjudice de l’incidence professionnelle ;
— la condamnation de la société Axa France IARD à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées par le conseil des consorts [Z] le 16 juillet 2025, qui sollicite, s’agissant de la requête RG n° 25/03381 :
— le rejet de la demande en interprétation et en rectification ;
— la condamnation de la société Axa France IARD à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les observations en réponse de la société Axa France IARD déposées le 16 juillet 2025 relatives à la requête n° RG 25/03381 ;
Vu l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la Mutuelle Intériale ont été convoqués mais n’ont pas comparu ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 juillet 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
A titre liminaire, la jonction de la procédure RG n° 25/03381 avec la procédure RG n° 24/04095 est ordonnée.
L’article 461 du code de procédure civile prévoit que ” Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
L’article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
1. Sur l’imputation de la rente accident du travail sur l’incidence professionnelle
La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et 96 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154 ; Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23.947).
En l’espèce, la société Axa France IARD a explicitement sollicité dans ses dernières écritures l’imputation de la rente accident du travail sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Le tribunal judiciaire a dans son jugement du 27 juin 2024, rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs de M. [G] [Z] et fait droit à la demande au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros, sans toutefois statuer sur l’imputation de la rente accident du travail sur ce dernier poste.
Il s’agit donc bien d’une omission de statuer de la part du tribunal judiciaire.
Aussi, le principe dégagé par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans ses arrêts juste mentionnés du 20 janvier 2023 est très clair, à savoir que la rente accident du travail recouvre non seulement les pertes de gains professionnels, mais également l’incidence professionnelle.
Il convient en conséquence de statuer ici sur la demande, fondée, de la société Axa France IARD et d’imputer la rente accident du travail d’un montant de 73.729,51 € versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sur le poste de l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000 €, et ce comme détaillé au dispositif ci-dessous.
2. Sur la nature des intérêts prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’arrêt publié au bulletin de la cour de cassation cité par la société Axa France IARD dans sa requête précise expressément : « la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire » (Civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-15.299), le fait que dans cette espèce, soit en cause une société d’assurance en liquidation judiciaire n’enlevant aucunement sa valeur au paragraphe – très clair – juste cité.
Or, la nature indemnitaire ou moratoire de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas précisée par le jugement du 27 juin 2024, de sorte qu’il convient d’interpréter ladite décision.
Il y a donc lieu d’interpréter le jugement en ce sens que la sanction du doublement des intérêts prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à un caractère moratoire, et non indemnitaire, de sorte que l’intérêt au taux légal ne saurait s’y appliquer conformément à l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le dispositif de ladite décision sur ce point.
3. Sur le point de départ de la date de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’applique immédiatement à une situation non contractuelle en cours, qui n’est pas définitivement réalisée au 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l’espèce. Il dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les motifs du jugement du 27 juin 2024 précise qu’il est « fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil », sans préciser la date à compter de laquelle la capitalisation s’applique.
La dispositif de ce même jugement a simplement ordonné la capitalisation des intérêts, sans également préciser la date de départ de cette capitalisation.
Aussi, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [Z], ils n’ont jamais sollicité dans leurs conclusions que la capitalisation remonte au 8 mars 2017, la première demande visant à ce que la capitalisation soit prononcée par la juridiction ayant été formulée dans leurs conclusions du 8 novembre 2021, sans toutefois qu’une date de départ n’y soit spécifiée.
Il convient en conséquence de préciser que le jugement doit être interprétée en ce sens que la capitalisation des intérêts échus par année entière court à compter du 8 novembre 2021, date à laquelle les consorts [Z] ont formé cette demande pour la première fois.
4. Sur la demande des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le caractère partiellement fondé des requêtes formées par la société Axa France IARD amène le tribunal à rejeter la demande des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction de la procédure RG 25/03381 et de la procédure RG 24/04095 ;
* * *
DÉCLARE bien fondée la requête en omission de statuer formée par la société Axa France IARD ;
DIT que dans les motifs, au lieu de lire :
(p. 24) Monsieur [G] [Z] étant âgé de 48 ans au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle – constituée par une pénibilité accrue – sera indemnisée par la somme de 20.000 euros.
Il convient de lire :
(p. 24) Monsieur [G] [Z] étant âgé de 48 ans au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle – constituée par une pénibilité accrue – sera indemnisée par la somme de 20.000 euros.
Conformément à la jurisprudence de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 suscitée, la rente accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à hauteur de 73.729,51 € doit cependant s’imputer sur ce poste, de sorte que la demande de Monsieur [G] [Z] à ce titre doit être rejetée.
DIT en conséquence, que dans le dispositif, au lieu de lire :
(p.33) FIXE comme suit le préjudice subi par Monsieur [G] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 07 juillet 2015 :
— dépenses de santé actuelles : 160 euros
— tierce personne temporaire pour les besoins personnels : 86.350,68 euros
— tierce personne temporaire pour le suppléer dans sa fonction parentale : 52.740 euros
— incidence professionnelle : 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17.062,50 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— assistance tierce personne permanente : 860.671,71 euros
— déficit fonctionnel permanent : 80.550 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros
REJETTE les demandes indemnitaires au titre :
— du préjudice d’agrément
— des dépenses de santés futures
— de la perte de gains professionnels actuels
— de la perte de gains professionnels futurs
CONDAMNE en conséquence la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.129.034,89 euros après déductions des provisions déjà versées ;
Il convient de lire :
(p.33) FIXE comme suit le préjudice subi par Monsieur [G] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 07 juillet 2015 :
— dépenses de santé actuelles : 160 euros
— tierce personne temporaire pour les besoins personnels : 86.350,68 euros
— tierce personne temporaire pour le suppléer dans sa fonction parentale : 52.740 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17.062,50 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— assistance tierce personne permanente : 860.671,71 euros
— déficit fonctionnel permanent : 80.550 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros
REJETTE les demandes indemnitaires au titre :
— du préjudice d’agrément
— des dépenses de santés futures
— de la perte de gains professionnels actuels
— de la perte de gains professionnels futurs
— de l’incidence professionnelle
CONDAMNE en conséquence la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.109.034,89 euros après déductions des provisions déjà versées ;
* * *
INTERPRETE le jugement n° 20/05085 en date du 27 juin 2024 en ce que :
— la sanction du doublement des intérêts à un caractère moratoire, de sorte que l’intérêt au taux légal ne saurait s’appliquer sur la somme due au titre de cette sanction, conformément à l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil ;
— la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière se fera à compter du 8 novembre 2021 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 20/05085 en date du 27 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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