Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WD
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [L] [Z]
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, l'[4] a émis à l’encontre de Monsieur [O] [X] une contrainte pour le paiement de la somme de 15.350 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de mai à octobre 2018, décembre 2018, juin à septembre 2017, régularisation 2020, novembre 2020, décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à M. [X] par acte d’huissier du 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 janvier 2025 reçue le 22 janvier 2025, M. [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties au 3 juillet 2025 et au 9 octobre 2025.
A l’audience, l'[4] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Débouter M. [X] de son recours,Valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 dans son entier montant,Condamner M. [X] au paiement de la somme de 15.350 euros,Condamner M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 76,08 €.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par M. [X], l’URSSAF soutient que les sommes ne sont pas prescrites en raison des échéanciers sollicités et accordés à M. [X].
Sur le montant des sommes dues, l’URSSAF fait valoir que M. [X], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes réclamées par l’organisme ne sont pas dues.
Concernant les majorations de retard, l’URSSAF soutient que les cotisations de l’année 2017 ont été soldées au cours de l’année 2022 et que l’organisme avait donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour adresser la mise en demeure correspondant aux majorations de retard complémentaires correspondantes.
Pour s’opposer aux contestations pour l’année 2020, l’URSSAF soutient que l’omission de certaines périodes dans l’acte de signification de la contrainte ne cause aucun grief au débiteur puisque la contrainte était annexée.
En défense, Monsieur [O] [X], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer la réclamation de l'[4] irrecevable car prescrite pour les années 2017 et 2018,Débouter l’URSSAF de sa réclamation au titre de l’année 2020,Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée le 10 janvier 2025,Condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demande, M. [X] fait valoir que les cotisations et pénalités appelées pour les années 2017 et 2018 sont prescrites. L’opposant fait notamment valoir que l’URSSAF a reconnu dans un autre contentieux la prescription des cotisations antérieures à 2019. Par ailleurs, il fait valoir que la contrainte a été délivrée plus de trois ans après les mises en demeure sans que les délais n’aient été suspendus ou interrompus.
Enfin, l’opposant soutient que les périodes visées dans la contrainte et dans l’acte de signification sont différentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la position de l’URSSAF et l’existence d’un aveu judiciaire
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
Il est constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. (En ce sens : Civ. 3e, 18 mars 1981 : Bull. civ. III, no 58).
Il est constant que l’opposant se prévaut d’un aveu de l’URSSAF en se fondant sur la position de l’URSSAF dans un contentieux précédent, ce qui ne répond pas aux conditions de l’article 1383-2 du code civil.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
* Concernant la mise en demeure pour les majorations de retard de la période de juin à septembre 2017
Aux termes de l’article L.244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, l’URSSAF soutient, sans être contredite, que M. [X] a soldé le paiement de ses cotisations dans les délais suivants :
— cotisations du mois de juin 2017 soldées le 18 février 2022,
— cotisations du mois de juillet 2017 soldées le 18 avril 2022,
— cotisations du mois d’août 2017 soldées le 18 juin 2022,
— cotisations du mois de septembre 2017 soldées le 18 septembre 2022.
Au vu de ces éléments, la mise en demeure pour les majorations de retard de juin à septembre 2017, en date du 21 septembre 2023 et notifiée le 26 septembre 2023 a été délivrée dans les délais légaux.
* Concernant la contrainte pour les cotisations et majorations de retard pour la période de mai à octobre 2018 et de décembre 2018
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En matière de cotisations de sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la demande de délais de paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant que les mises en demeure pour les cotisations et majorations de 2018 datent du 25 juillet 2018 (période de mai à juillet 2018), du 4 décembre 2018 (période d’août à octobre 2018), du 1er décembre 2019 (période de décembre 2018), tandis que la contrainte a été délivrée le 10 janvier 2025.
Toutefois, il est versé aux débats de nombreux courriers de M. [X] en 2018 et 2019 dans lesquels le cotisant explique les difficultés financières qu’il rencontre et sollicite un report de ses cotisations mensuelles courantes ainsi que le report de l’échéancier pour la dette accumulée.
Les courriers en réponse de l’URSSAF permettent d’établir qu’il a été au moins partiellement fait droit à ces demandes avec la mise en place d’échéanciers pour le règlement des cotisations courantes et de la dette accumulée depuis 2016. A la demande de M. [X], ces échéanciers ont été à plusieurs reprises reportés, et pour la dernière fois le 10 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, M. [X] en sollicitant à plusieurs reprises une remise de sa dette et des délais de paiement a reconnu sa dette et a interrompu la prescription.
Faute de connaitre la date du dernier paiement par M. [X] au titre de l’année 2018, il sera considéré que le délai de prescription a été interrompu au 10 novembre 2022.
Ainsi, la contrainte délivrée le 3 septembre 2024 n’est pas prescrite.
Sur la régularité de de la contrainte
L’article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En outre, il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, il doit être relevé que l’acte de signification comporte bien les dispositions prescrites à peine de nullité, notamment la référence de la contrainte et le montant de la contrainte.
De plus, si les périodes visées ne sont pas toutes reprises dans l’acte de signification (régul 2020, novembre et décembre 2020), M. [X] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où l’acte de signification vise expressément, en l’annexant, une copie de la contrainte litigieuse détaillant l’ensemble des périodes de recouvrement de la créance.
Sur les montants réclamés
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte du 7 janvier 2025, signifiée le 10 janvier 2025, ainsi que les mises en demeure préalables du 26 juillet 2018 (reçue le 28 août 2018), celle du 5 décembre 2018 (reçue le 8 décembre 2018), celle du 2 février 2019 (reçue le 5 février 2019), celle du 21 septembre 2023 (reçue le 26septembre 2023).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de l’URSSAF et l’opposition formée par M. [X] sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF à l’encontre de M. [X] pour un montant de 15.350 euros, soit 12.527 euros au titre des cotisations et 2.823 euros au titre des majorations pour les mois de mai à octobre 2018, décembre 2018, juin à septembre 2017, régularisation 2020, novembre 2020, décembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], succombant partiellement, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [X] sera condamné aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevables les demandes de l'[4] ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [O] [X] ;
Valide la contrainte émise par l'[4] le 7 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [X] pour un montant de 15.350 euros, soit 12.527 euros au titre des cotisations et 2.823 euros au titre des majorations pour les mois de mai à octobre 2018, décembre 2018, juin à septembre 2017, régularisation 2020, novembre 2020, décembre 2020 ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08 euros qui devra être versée à l'[4] ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Titre
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Réserve
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Prescription ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Litispendance ·
- Juge ·
- Partage
- Crédit foncier ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire
- Chèque ·
- Décès ·
- Destination ·
- Date ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bénéficiaire ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Altération ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Provision ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Loyer
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Tierce personne ·
- Intérêt ·
- Dépense de santé ·
- Consorts ·
- Déficit ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Notification ·
- Asile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.