Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SAS LINK FINANCIAL, la société CREATIS, et, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01638 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVA6
AFFAIRE : [M] [U] / S.A.R.L. LC ASSET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors du délibéré
Exécutoire à
Me Amandine BAUDRY Me Alexia FARRUGGIO
le 23.10.2025
Copie à la SCP MEDARD BERTON GUEDJ
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [M], [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Amandine BAUDRY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuelle TRONCHERE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 241621
dont le siège social est [Adresse 2] ([Localité 6]-Duché du Luxembourg),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SAS LINK FINANCIAL
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 762 528
dont le siège social est situé [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et venant aux droits de la société CREATIS, en son domicile élu chez la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à MARSEILLE dont l’étude est sise [Adresse 10]
représentée à l’audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS, par la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Financière des paiements électroniques agence siège social, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [U] [M], pour paiement en principal de la somme de 3.438,07 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.063,49 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.188,95 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 11 mars 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Martigues en date du 19 août 2005, signifiée le 15 septembre 2005 et rendue exécutoire le 07 novembre 2005, signifiée en forme exécutoire le 16 mai 2007.
Par exploit de commissaire de justice en date du 01er avril 2025, madame [M] [U] a fait assigner la société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de voir :
In limine litis,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2005 était prescrite et ne pouvait donc fonder la saisie contestée pratiquée le 03 mars 2025,
Au fond,
— constater le défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 pour pratiquer la saisie du 03 mars 2025,
— constater l’inopposabilité de la saisie pratiquée le 03 mars 2025 à l’encontre de madame [U] en l’absence de créance certaine, liquide et exigible de la société LC ASSET 2,
En tout état de cause,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonner la restitution à madame [U] de toutes sommes qui auraient été perçues à cette occasion par la SARL LC ASSET 2,
— condamner la SARL LC ASSET 2 au paiement de la somme de 2.535 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et abus de saisie,
— condamner la SARL LC ASSET 2 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025 et du 10 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [U] a comparu, représentée par son avocat, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le créancier ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Elle fait également valoir que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir, en précisant que l’acte de cession d’un portefeuille client ne saurait suffire.
Enfin, elle soutient que la cession de créance lui est inopposable, en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée avant la mesure d’exécution forcée.
Enfin, elle estime que la mesure d’exécution forcée était abusive ce qui lui a causé un préjudice et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger madame [U] mal fondée en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— juger que la société LC ASSET2 justifie d’un titre exécutoire opposable à madame [U],
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 03 mars 2025 produira son plein et entier effet,
— condamner madame [U] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [U] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose venir aux droits de la société CREATIS par suite d’un contrat de cession de créances en date du 18 janvier 2024 signifié le 11 mars 2025. Elle indique qu’il y a lieu de distinguer sa qualité à agir et l’opposabilité de la cession de créance. Ainsi, elle indique avoir qualité à agir à l’encontre de madame [U]. Elle soutient que l’absence de dénonciation à la débitrice cédée avant la voie d’exécution pratiquée n’affecte pas la validité de celle-ci. Elle précise que madame [U] n’allègue aucun règlement auprès du créancier d’origine depuis la cession de créance.
Elle fait valoir que la mesure de saisie n’est pas abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [U],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 mars 2025 a été dénoncé le 11 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 01er avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [U] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre fondant la mesure d’exécution forcée,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, madame [U] évoque la prescription de 10 ans du titre fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre et relève qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu et n’a été justifié au débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il est justifié :
— de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Martigues le 19 août 2005,
— de la signification de ladite ordonnance le 15 septembre 2005, par acte remis à mairie,
— de l’apposition de la formule exécutoire le 07 novembre 2025,
— de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 16 mai 2007 par acte remis à étude,
— d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juillet 2007,
— d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 04 juin 2018, par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— d’une convention de cession de créances entre la société CREATIS et la société LC ASSET 2 en date du 18 janvier 2024, avec mention de l’identification de la créance de madame [U].
— d’un courrier simple de notification de cession de créance à madame [U] le 25 mars 2024,
— du procès-verbal de saisie-attribution en date du 03 mars 2025 mentionnant le créancier poursuivant et la cession de créance, et dénonciation de ladite mesure le 11 mars 2025 avec signification de cession de créance.
Il s’évince de la chronologie des actes délivrés à madame [U] que la prescription du titre fondant la mesure d’exécution forcée a bien été interrompue, de sorte que ce dernier ne souffrait d’aucune prescription lorsque la mesure d’exécution forcée a été pratiquée.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre fondant la mesure d’exécution forcée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 à l’encontre de madame [U],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, madame [U] soutient que la société LC ASSET2 ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre, au vu des éléments qui lui ont été délivrés au moment de la dénonce de la saisie-attribution.
En réplique, la société LC ASSET 2 justifie d’une convention de cession de créances entre la société CREATIS et la société LC ASSET 2 en date du 18 janvier 2024, avec mention de l’identification de la créance de madame [U]. Ladite convention de cession de créances comporte ainsi les références suivantes: “[Numéro identifiant 5] madame [U] [M] 30/09/1960 [Localité 7]”.
Il sera relevé qu’il résulte du contrat initial que ce dernier comporte un numéro écrit manuscritement 68311928027; la requête devant le tribunal d’instance porte mention d’un numéro de référence du créancier (repris dans l’ordonnance) : 8284/6311928027, ce qui ne correspond pas exactement à la référence vendeur indiquée dans l’acte de cession, même si les 7 derniers chiffres correspondent à la référence initiale. Cependant l’acte de cession mentionne bien l’identité exacte de madame [U], de sorte qu’il n’existe pas d’ambiguïté quant à la personne du débiteur. Madame [U] n’allègue aucun autre contrat de prêt qui aurait pu être conclu avec la société CREATIS et qui aurait pu être soldé, de sorte qu’aucune confusion n’apparaît être faite quant à la créance cédée.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 à l’encontre de madame [U] sera rejetée.
Sur l’inopposabilité de la cession de créances à l’égard de madame [U] et les demandes subséquentes tendant à annuler la saisie-attribution pratiquée et à ordonner sa mainlevée,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.211-2 du même code que la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au profit du créancier saisissant.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens, à condition qu’y figurent les informations nécessaires à l’identification de la créance cédée et cette du cessionnaire.
Il résulte de ces textes que, contrairement aux solutions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’opposabilité de la cession aux tiers et l’opposabilité de la cession au débiteur cédé sont désormais dissociées.
En l’espèce, madame [U] soutient qu’elle n’a pas été informée du changement de co-contractant ou de la cession de créances avant la dénonce de la mesure de saisie-attribution.
En réplique, la société LC ASSET 2 soutient que madame [U] n’allègue aucun règlement auprès du créancier d’origine, et que cela serait ajouter à la loi que de conditionner l’opposabilité à une signification antérieure à la saisie-attribution. Elle précise que la débitrice ne fait pas valoir de grief.
Si l’envoi d’une lettre simple suffit certes à valoir notification de la cession de créance au sens de l’article 1324 du code civil, force est de constater que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de la réception par le débiteur du courrier adressé le 25 mars 2024.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ, 9 septembre 2021, n°220-13.834). Ainsi, la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l’acte de saisie.
Le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement notifiée au débiteur. (Cass Com. 25 mai 2022 n°20-16.726)
Partant de là, il est constant que la cession de créance au profit de la société LC ASSET 2 en date du 18 janvier 2024 a été signifiée à madame [U], débitrice cédée, par acte d’huissier du 11 mars 2025 portant également dénonciation de la saisie-attribution du 03 mars 2025, soit postérieurement à l’acte de saisie. Ainsi, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable à la débitrice, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution et ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [U].
C’est donc à bon droit que madame [U] fait valoir l’inopposabilité de la cession de créances à son égard et demande l’annulation de la saisie-attribution ainsi que la mainlevée de celle-ci.
La mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [U] sera donc déclarée nulle et de nuls effets et, la mainlevée immédiate de celle-ci sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à madame [U] de toutes sommes qui auraient été perçues à cette occasion par la SARL LC ASSET 2 en ce que la présente contestation a suspendu le paiement des sommes saisies, dans l’attente de l’issue du présent litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, madame [U] estime avoir subi une saisie inutile qui a bloqué des fonds pendant plusieurs mois. Elle indique avoir des difficultés de santé qui ont été aggravées en raison du stress occasionné par cette mesure, et avoir payé la somme de 35 euros au titre des frais bancaires.
L’abus de saisie n’est pas caractérisé, dans la mesure où madame [U] ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues au titre dudit contrat et, les préjudices matériel et moral allégués par madame [U], qui ne produit aucun élément sur ces points (la pièce 5 ne mentionne pas les 35 euros de frais bancaires), n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter madame [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LC ASSET 2, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [M] [U] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre fondant la mesure d’exécution forcée formulée par madame [M] [U] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 formulée par madame [M] [U] ;
DECLARE inopposable la cession de créances intervenue le 18 janvier 2024 entre la société CREATIS et la société LC ASSET 2 à madame [M] [U] ;
En conséquence,
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 à la demande de la société LC ASSET 2 venant aux droits de CREATIS, par la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Financière des paiements électroniques agence siège social, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [U] [M], pour paiement en principal de la somme de 3.438,07 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.063,49 euros ;
DEBOUTE madame [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à madame [M] [U] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Établissement
- Caution ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Compte ·
- Loyer ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Domicile ·
- Thérapeutique ·
- Formulaire
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Sociétés
- Règlement amiable ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Audience ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Paiement ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Tiers détenteur ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Litispendance ·
- Juge ·
- Partage
- Crédit foncier ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire
- Chèque ·
- Décès ·
- Destination ·
- Date ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bénéficiaire ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.