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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, VIRICEL c/ S.A.S. LA ZINGUERIE RHODANIENNE, S.A.S. VIRICEL, Prise en ès qualités d'assureur de la société VIRICEL, S.A.S., Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PLOMBERIE RCA, Société QBE EUROPE SA, S.A.S. MPS METAL PLIAGE SERVICE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN5P
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. VIRICEL, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARDS.A.S. MPS METAL PLIAGE SERVICE, S.A.R.L. PLOMBERIE RCA, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. LA ZINGUERIE RHODANIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en ès-qualités d’assureur de KBM INGENIERIE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. VIRICEL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en ès qualités d’assureur de la société VIRICEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD
Prise en ès qualités d’assureur de la société VIRICEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MPS METAL PLIAGE SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PLOMBERIE RCA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en ès qualités d’assureur de la société PLOMBERIE RCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LA ZINGUERIE RHODANIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024 – Délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé au 18 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [Y] de la SELARL PVBF – 704 (Grossse + expédition)
Maître [L] [Z] de la SELAS ERIDAN – 458 (expédition)
Maître [C] [A] de la SELARL [A] AVOCAT – 145 (expédition)
Maître [P] BENOIT-REFFAY de la SCP [S] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [E] [G] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [R] [F], son épouse (les époux [B]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], ont confié à la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur bien, selon proposition commerciale version 7 acceptée le 02 octobre 2020.
Un contrat de contractant général a été conclu entre les parties le 13 janvier 2021 pour un prix total de 195 957,00 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 05 mai 2021 et ont été réceptionnés le 10 décembre 2021, avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités.
Au mois de juin 2022, les époux [B] se sont plaints du dysfonctionnement de la fonction de refroidissement de la pompe à chaleur et la société DAIKIN, sollicitée par leurs soins, leur a indiqué que le modèle installé par la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES n’était pas réversible.
Un rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2023 a été établi par la SARL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, laquelle a retenu que la responsabilité de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES était engagée au titre du dysfonctionnement du mode rafraîchissement de la pompe à chaleur, des finitions sur les baies vitrées (bavette) et la porte d’entrée (type alu), l’absence de joint périphérique de la fenêtre de la chambre 1 à l’étage, la fuite dans le vide sanitaire et la fissure du carrelage du salon. Elle a par ailleurs considéré que la responsabilité de l’entreprise générale ne pouvait vraisemblablement pas être mobilisée au titre des impacts sur les vitres du séjour et de la salle de bain et du sectionnement et du pincement du joint lèvre du vitrage de la chambre n° 3.
Par courrier en date du 12 juillet 2023, la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES a contesté l’essentielle des conclusions de l’expert amiable.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01926), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [O], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 11 et 12 juin 2024, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé
la SAS VIRICEL ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL ;
la SARL PLOMBERIE RCA ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE RCA ;
la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE ;
la SAS METAL PLIAGE SERVICE (MPS) ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [O].
A l’audience du 05 novembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [O] ;
condamner la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation valant réclamation ;
réserver les dépens.
La SAS VIRICEL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la société L’AUXILIAIRE de toutes ses demandes ;
condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat.
La SA MMA IARD et al société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS VIRICEL, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, les mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, dire qu’elles formulent des protestations et réserves quant à leur participation à l’expertise ;
en tout état de cause, rejeter toute demande dirigée à leur encontre ;
condamner la société L’AUXILIAIRE aux dépens.
La SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la société L’AUXILIAIRE de son appel en cause ;
condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la Demanderesse expose que la SAS KBM INGENIERIE ET SERVICES, liquidée, a sous-traité la réalisation des travaux :
de plomberie, à la SARL PLOMBERIE RCA : le contrat de sous-traitance et la facture du sous-traitant sont produits en pièce n° 1 et n° 5, et des réserves ont été formulées à l’égard des travaux qu’elle a exécutés lors de leur réception.
de placoplatre, à la SAS VIRICEL : le contrat de sous-traitance démontre son intervention à l’acte de construire. La liste des réserves, annexée au procès-verbal de réception, en comporte deux relatives aux travaux qu’elle a exécutés.
Cette dernière se prévaut d’un quitus portant sur les deux réserves précitées, dont la Demanderesse souligne, à juste titre, qu’il n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il n’a aucune valeur probante.
La SAS VIRICEL, tenue d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale (Civ. 3, 22 novembre 1983, 82-14.761 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420), supporte la charge de la preuve de la levée des réserves (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498).
Au cas présent, elle échoue à en justifier, de sorte qu’elle ne démontre pas que tout recours de l’assureur de l’entreprise principale à son encontre serait manifestement voué à l’échec, alors que ce dernier justifie au contraire d’un motif légitime de pouvoir se prévaloir du rapport d’expertise à son encontre.
de charpente, couverture et zinguerie, à la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE : la Défenderesse produit son contrat de sous-traitance et trois réserves mentionnées au procès-verbal de réception renvoient à cette entreprise. Elle conteste la demande, au motif qu’aucun dommage susceptible d’être lié à son intervention ne pourrait lui être reproché.
Ce nonobstant, l’expertise ne porte pas uniquement sur les désordres recensés par la société ASSISTANCE EXPERT BATIMENT dans son rapport du 11 juillet 2023 et la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait levé les réserves formulées lors de la réception à l’égard des travaux qu’elle a exécutés comme sous-traitant (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498) et sur lesquelles porte également l’expertise.
Par ailleurs, un devis n° DE00009151 en date du 28 janvier 2022, établi par la la SAS MPS, est versé aux débats et démontrerait qu’elle aurait fourni des pièces en aluminium plié
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des Défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs assignés, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de communication par la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE de ses attestations d’assurance
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sans alléguer d’urgence, ni l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite, ni d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et la demande de Maître [C] [A], fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, sera rejetée, sa cliente n’ayant manifestement exposé aucune somme en nature de dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES, soit condamnée aux dépens, la SAS VIRICEL sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS VIRICEL ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL ;
la SARL PLOMBERIE RCA ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE RCA ;
la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE ;
la SAS METAL PLIAGE SERVICE (MPS) ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [O] en exécution de l’ordonnance du du 30 janvier 2024 (RG 23/01926) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner la SAS LA ZINGUERIE RHODANIENNE à communiquer ses attestation d’assurance ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS VIRICEL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Fax : 04.72.60.72.65
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
LYON, le 18 Mars 2025
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN5P
Aff. :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
la SELARL PVBF, demeurant [Adresse 3]
C/
S.A.S. VIRICEL
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
et autres…..
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 18 Mars 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 30 Janvier 2024 enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 23/01926 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2026.
Un complément de consignation de4000 euros a été ordonné avant le 31 Mai 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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