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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00076
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [G] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
M. [A] [B],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. LES PALIVETTES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
M. [F] [H] [L],
demeurant [Adresse 11]
et
Mme [N] [S] [P] [Y] épouse [L],
demeurant [Adresse 11]
ensemble représentés par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Charlotte DONAT
Me Théo SECONDI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U], Monsieur [A] [B], Madame [I] [J] épouse [B], Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] sont propriétaires de parcelles de terrain contiguës sises à [Localité 12]. Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [B] sont en cours de transfert à la Société LES PALIVETTES.
Par assignations délivrées les 28 et 31 mars 2025 à Monsieur [F] [L] et [N] [L] (le époux [L]), à Madame [I] [J] et à la Société LES PALIVETTES, leur voisin, Monsieur [G] [U] saisissait la juridiction des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert devant donner son avis, d’une part, sur l’état actuel d’enclavement des parcelles des époux [L], et, d’autre part, sur l’utilité des servitudes qui grèvent sa propriété.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés prononçait la réouverture des débats pur permettre à Monsieur [U] de mettre en cause Monsieur [A] [B], propriétaire indivis des parcelles appartenant également à Madame [J].
Par exploit du 27 août 2025, Monsieur [U] appelait à la cause Monsieur [B].
Monsieur [U] soutient son acte introductif ; il argue à titre principal de la cessation d’état d’enclave des fonds dominants, et à titre subsidiaire, de la nécessité de déplacer l’assiette de la servitude grevant actuellement son fonds. Il demande également que les travaux envisagés sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] soient suspendus et la condamnation des requis à lui payer, chacun, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] soutiennent que leur parcelle (section B [Cadastre 4]) est toujours enclavée et bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds notariée depuis 1999 sur la parcelle B n°[Cadastre 8] de Monsieur [U].
Ils ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise mais demandent à ce que la mission soit précisée pour vérifier que l’assiette de servitude n’a pas été modifiée par Monsieur [U] du fait de l’enrochement réalisé.
Ils demandent également la condamnation du requérant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] explique qu’en 2017, Monsieur [U] avait fait modifier la servitude dont leurs parcelles bénéficiaient en y édifiant un enrochement qui empiète sur son assiette.
Elle ne s’oppose pas non plus formellement à la demande d’expertise qui doit également avoir pour objet d’examiner les effets des travaux d’enrochement sur la servitude initiale.
Elle demande la condamnation de monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] et la société LES PALIVETTES ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/76 et 25/201 qui se poursuivront sous le numéro 25/76.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [U] sollicite une telle mesure au motif que depuis que la parcelle B [Cadastre 7] a été vendue avec la parcelle [Cadastre 6],à Madame [J], la parcelle n’est plus enclavée. D’après lui, les époux [L] peuvent utiliser leurs parcelles pour accéder à la voie publique.
La configuration des lieux, telle qu’elle ressort sur les photographies et plans produits aux débats, permet effectivement de déduire que la parcelle [Cadastre 6] a un accès à la voie publique via la parcelle [Cadastre 7].
La réunion entre les mains d’un seul propriétaire des deux parcelles permet légitimement de s’interroger sur l’état d’enclave et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la servitude créée par l’acte notarié de 1999 était conditionnée ou pas à un état d’enclave, cette appréciation relevant du juge du fond.
S’agissant de la parcelle B [Cadastre 4] appartenant aux époux [L], l’état d’enclave ne peut faire actuellement débat, il est inutile d’interroger l’expert sur ce point.
L’expertise se justifie d’autant plus que les défendeurs entendent profiter de cette mesure pour que soit examiné l’impact des travaux d’enrochement effectués par Monsieur [U] sur l’assiette de la servitude dont ils bénéficient encore aujourd’hui.
L’intérêt de l’expertise est ainsi partagé de sorte que les frais de l’expert désigné seront répartis à égalité, du moins provisoirement, entre Monsieur [U], les époux [L] et les époux [J]-[B].
Sur la suspension des travaux :
Monsieur [U] demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que les travaux de construction immobilière sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] soient suspendus dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Or, il ne rapporte aucun élément objectif permettant de caractériser le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite requis par le texte.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour seront déboutée de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elles supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Joignons les affaires 25/76 et 25/201 qui se poursuivront sous le numéro 25/76;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [W] – AZUR GEO – [Adresse 1] avec pour mission de :
Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que actes notariés, plans, document d’urbanisme … ;
Entendre tous sachants ;
Donner son avis sur l’état actuel d’enclavement des parcelles section B [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
Donner son avis sur l’utilité des servitudes grevant la parcelle [Cadastre 8] du requérant,
Donner son avis sur la possibilité de déplacement du tracé actuel de la servitude de passage pour déterminer dans quelles conditions celle-ci pourrait s’exercer de la façon la moins dommageable pour le fonds servant moyennant un tracé le plus court depuis la voie publique ;
Dire si la servitude de tréfonds dont bénéficie la parcelle B [Cadastre 4] sur la parcelle B [Cadastre 8] n’est pas diminuée en son usage, notamment du fait de l’enrochement réalisé par son propriétaire en limite de propriété des parcelles section B [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ;
Dire si l’assiette de servitude fixée dans l’acte notarié est respectée notamment dans sa largeur ;
Le cas échéant, chiffrer le coût de remise en place de l’assiette de servitude de passage et donner son avis sur les responsabilités de chacun ;
Dans l’hypothèse d’un déplacement de l’assiette de la servitude de passage et tréfonds, dire qu’elle devra être la nouvelle assiette de l’aire de retournement des véhicules de secours et incendie, à répartir entre les différentes parcelles riveraines ;Disons que Monsieur [G] [U], les époux [J]/[B], les époux [L] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 200 EUROS chacun (soit une somme globale de 3 600 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC [Localité 10] – [XXXXXXXXXX02] (BIC:[XXXXXXXXXX015] -[XXXXXXXXXX013]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [U] de sa demande sur la suspension des travaux ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Signé par nous, Anne DELIGNY, Présidente, et par Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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