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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [S]
Madame [I] [L] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06660 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALHM
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] veuve [Z] [K] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de BIARD, BOUSCATEL & Associés (Association d’avocats), avocat au barreau de PARIS,vestiaire R146
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06660 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALHM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, Madame [G] a donné en location à Monsieur et Madame [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave n°4, [Localité 4], pour un loyer de 4300 euros par mois.
Monsieur et Madame [S] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [G] leur a fait délivrer deux commandements de payer dont un commandement de payer le 07 novembre 2024 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 10707,52 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, Madame [G] a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise et le bail résilié à compter du 07 janvier 2025, les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ordonner leur expulsion et autoriser la séquestration des objets mobiliers, les condamner solidairement à lui régler la somme de 21849,67 euros arrêtée au 28 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du dernier commandement de payer, outre une indemnité d’occupation de 5468,35 euros par mois et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 07 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors des débats, Madame [G] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 27318,02 euros.
En défense, Madame [S] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [S] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant des délais de paiement et son maintien dans les lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, Madame [G] a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 07 juillet 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 28 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé la clause résolutoire mentionnant un délai de deux mois dans le commandement de payer du 07 novembre 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer, car il est admis en effet que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame [S], locataires d’un logement situé [Adresse 2], outre une cave n°4, [Localité 4], étaient redevables d’une somme de 10707,52 euros à la date de délivrance du commandement de payer du 07 novembre 2024, et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 08 janvier 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [G] produit un décompte locatif établi le 25 novembre 2025 démontrant que Monsieur et Madame [S] restaient devoir la somme de 27318,02 euros. Néanmoins, en l’absence de la débitrice à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, Monsieur et Madame [S] seront solidairement condamnés à verser la somme de 21849,67 euros à Madame [G] , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition de Madame [G] compte-tenu du montant de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience par les locataires, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par les débiteurs pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur et Madame [S] étant occupants sans droit ni titre depuis le 08 janvier 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés à Madame [G] ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [G] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [S] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et celui du 07 novembre 2024, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 08 janvier 2025, du bail consenti par Madame [G] à Monsieur et Madame [S] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], outre une cave n°[Adresse 3] [Localité 4];
Ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [S], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [G] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [S] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur et Madame [S] solidairement à payer à Madame [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [G] ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur et Madame [S] solidairement à payer à Madame [G] la somme de 21849,67 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [G] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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