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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOLUTION c/ Société COFIDIS, Société SOLUTION ECO ENERGIE ( SOLECO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05464
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBY
Minute : 299/25
Monsieur [X] [G]
Madame [B] [Y] épouse [G]
Représentant : Me Nathalie LAURET, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D 1222
C/
Me [M] [H] – Liquidateur judiciaire
Société SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)
Société COFIDIS
Représentant : Me Xavier HELAIN, avocat au
barreau d’ESSONNE, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HELAIN
Exécutoire, copie délivrés à :
Me [H]
Copie, dossier, délivrés à :
Me LAURET
Le 17 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G], demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Nathalie LAURET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO), domiciliée [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Société COFIDIS (venant aux droits de la Société SOFEMA), dont le siège social est sis [Adresse 8],
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Xavier HELAIN, Avocat au Barreau de l’Essonne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2016, M. [X] [G] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie une prestation relative à l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le même jour, M. [G] a souscrit un contrat de financement de l’opération auprès de la société anonyme Cofidis par un crédit affecté d’un montant de 22 500 euros, avec intérêts débiteur au taux de 4,61%, remboursable en 156 mensualités.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie. -
Par actes de commissaire de justice en date du 12 août 2022, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] ont fait assigner la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H], et la société anonyme Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’anéantissement des contrats et de réparation de leur préjudice.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2023. A cette date, et à défaut de comparution des parties à l’audience, l’affaire a été radiée. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 7 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. Par décision du même jour, la réouverture des débats a cependant été ordonnée pour convocation par le greffe de la société Solution Eco Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [M] [H], et ce, conformément aux dispositions des articles 16, 444 et 383 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées lors de la précédente audience et sollicitent :
— la recevabilité de leurs demandes,
— la suspension de l’exécution du contrat de prêt,
— la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de vente,
— la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de prêt,
— la condamnation de la société Cofidis à leur rembourser les sommes versées,
— la condamnation de la société Cofidis au paiement des frais d’enlèvement et de remise en état,
— la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral,
— la capitalisation des intérêts,
— et la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le prêteur, la société anonyme Cofidis, comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le 7 octobre 2024. Il sollicite :
— à titre principal :
— l’irrecevabilité des demandes,
— le rejet des demandes,
— la condamnation des demandeurs à poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;
— à titre subsidiaire :
— la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 22 500 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— la priver de la somme de 1 000 euros,
— la condamnation de M. [G] à rembourser la somme de 27 000 euros ;
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens du prêteur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H], ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes formées par M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1304 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, prévoit que le délai de prescription de l’action en nullité du contrat pour dol court à compter du jour où il a été découvert. De façon générale, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les demandeurs ont eu connaissance de la méconnaissance éventuelle de leur droit de rétractation le jour de l’exercice de ce droit, soit le 7 octobre 2016. Par ailleurs, les nullités potentielles affectant le contrat principal en raison des mentions qui y figurent sont connues depuis le jour de la conclusion de ce contrat. Il n’est en outre pas démontré par les pièces produites aux débats que le contrat conclu comportait une promesse de rentabilité. A ce titre, la production aux débats d’un schéma de rentabilité non daté et non signé ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une promesse de rentabilité de l’installation. Enfin, le nombre de panneaux solaires installés sur la propriété des demandeurs est connu d’eux depuis la livraison des marchandises, soit le 10 novembre 2016 aux termes de l’attestation de livraison produite aux débats. Ainsi, la demande en caducité est prescrite depuis le 8 octobre 2021, celle en nullité depuis le 8 septembre 2021 et celle en résolution depuis le 11 novembre 2021, soit trois dates antérieures à l’assignation du 12 août 2022.
En conséquence, les demandes de caducité, nullité et résolution du contrat de vente et du contrat de prêt seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs et concernant la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle du prêteur, les fautes éventuellement commises par ce dernier en raison de la libération des fonds avant l’exécution de la prestation ou sur la base d’un document irrégulier étaient connues depuis le jour de la libération des fonds, soit dès le 30 novembre 2016. La demande d’engagement de la responsabilité contractuelle du prêteur est donc prescrite depuis le 1er décembre 2021, soit antérieurement à l’assignation du 12 août 2022.
Dès lors, les demandes formées aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle du prêteur seront déclarées irrecevables.
Les demandes subséquentes de suspension de l’exécution du contrat de crédit et de capitalisation des intérêts seront en conséquence rejetées.
Enfin, en l’absence de caducité, de nullité ou de résolution des contrats de vente et de prêt, il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs à poursuivre l’exécution du contrat, cette demande étant implicitement contenue dans le rejet des demandes précitées et n’étant ni liquidée, ni détaillée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à payer à la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de caducité, nullité et résolution des contrats de vente et de crédit souscrits le 7 septembre 2016, présentées par M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à l’encontre de la société anonyme Cofidis et de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société anonyme Cofidis ;
REJETTE, en conséquence, les demandes de suspension du contrat de crédit et de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la poursuite du contrat de crédit ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le
12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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