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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Jean-Paul FRANCOU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56P4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COURANTS D’ART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3] ENCHERES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Le 9 décembre 2022, monsieur [O] [H], gérant de la SARL COURANTS D’ART a acquis auprès de Maître [U], commissaire-priseur et gérant de la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE un trumeau au cours d’une vente aux enchères sur le site internet INTERENCHERES, au prix adjugé de 2.950 euros, hors frais (fixé à 24% du prix de vente).
Par courriel du 19 mai 2023, monsieur [O] [H] a contesté l’authenticité du trumeau après avoir sollicité l’avis d’un expert, monsieur [D] [Z].
A défaut de conciliation amiable, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SARL COURANTS D’ART a fait assigner la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
La SARL COURANTS D’ART, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE à lui payer les sommes suivantes :
2.685 euros au titre du préjudice matériel,1.000 euros au titre de son préjudice moral,960 euros au titre des frais d’expertise,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, la SARL COURANTS D’ART sollicite à l’audience une expertise judiciaire.
La SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de rejeter l’ensemble de demandes formulées par la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans le cadre d’une vente aux enchères, l’article 1er du décret 81-255 du 21 mars 1981 oblige le commissaire-priseur à préciser dans les documents de vente publique la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
L’article 2 du même décret précise que : La dénomination d’une œuvre ou d’un objet lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.
En l’espèce, la SARL COURANTS D’ART conteste l’époque du trumeau acquis le 9 décembre 2022 au cours d’une vente aux enchères en ligne, estimant qu’il ne s’agit pas d’un objet daté du XVIIIème siècle.
La facture du 9 novembre 2023 indique qu’il s’agit d’un : « Beau trumeau en bois mouluré, sculpter, doré et rechampi vert (…). XVIIIe siècle (restauration, petit manque des accidents. 210 X 122 cm expert : cabinet [M]-[G]). ». L’objet est ainsi daté avec certitude au XVIIIème siècle, sans que le catalogue n’émette un doute sur son authenticité, ni ne précise les datations des restaurations.
Pour contester l’authenticité du tableau, la SARL COURANTS D’ART produit un courriel du 6 juin 2023 puis une expertise amiable du 3 novembre 2023 établi par monsieur [D] [Z], qui affirme que ce trumeau est une production tardive du XXème siècle, dans le style Régence.
Si cette expertise n’a pas été établie de manière contradictoire, elle est toutefois corroborée par les photographies permettant de confronter les observations de l’expert, le courriel du 19 mai 2023 de monsieur [O] [H] qui, en qualité de professionnel a dès réception de l’objet émis un doute sur l’authenticité de l’objet et par la réponse de Maître [U] du 5 juin 2023 qui propose la revente du lot, avec une répartition des pertes par moitié, admettant ainsi implicitement une dévaluation du bien.
De son côté, la SARL [Localité 3] ENCHERE produit un unique courriel du 22 juin 2023 de monsieur [M] [G] qui confirme que « ce trumeau est bien un travail du XVIIIème siècle et en aucun cas du XXème siècle. Nous avions annoncé dans notre fiche des restaurations logiques pour cet élément de boiserie ainsi que de petites manques et accidents ».
Certes, monsieur [M] [G] est également expert, mais son avis de seulement quelques lignes n’est nullement argumenté, ce dernier en charge de la vente pouvant nécessairement avoir une réticence à se contredire. La facture ne précise pas les éventuels éléments ayant fait l’objet d’une restauration.
A l’inverse, l’expertise produite par la SARL COURANTS D’ART détaille sur trois pages les raisons pour lesquelles le trumeau litigieux ne peut dater du XVIIIème siècle. En particulier, l’expert décèle une dorure, une couche d’argile et une peinture verte moderne, qui n’est pas passée sur une peinture ancienne, ce qui exclut l’hypothèse d’une rénovation. Il ajoute que les moulures, le travail du revers, les baguettes et le cloutage sont incompatibles avec un travail du XVIIIème siècle.
Enfin, il ne peut être reproché à la SARL [Localité 3] ENCHERES PROVENCE de ne pas avoir déceler une erreur de datation au moment de la vente aux enchères, compte tenu de la faible qualité des photographies produites du catalogue, le processus d’authentification pouvant nécessairement se faire que par une analyse scrupuleuse de l’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL COURANTS D’ART rapporte la preuve d’un manquement commis par la SARL [Localité 3] ENCHERES PROVENCE, qui a manifestement commis une erreur sur la datation du trumeau, alors même qu’elle a indiqué avec certitude sur le catalogue de vente aux enchères que l’objet date du XVIIIème siècle. Si elle s’est adjointe le concours d’un expert pour décrire le trumeau litigieux, cela ne la dédouane pas de sa responsabilité d’assurer l’authenticité du bien et la véracité de l’expertise. La responsabilité de la SARL [Localité 3] ENCHERES PROVENCE peut ainsi être engagée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, l’expertise de monsieur [D] [Z] évalue le bien entre 800 et 1200 euros.
En prenant en compte l’évaluation la plus élevée, la différence de valeur est ainsi évaluée à 2.950 – 1.200 euros = 1.750 euros.
Il convient d’y ajouter le coût des frais de vente fixée à 24% sur la somme de 2.950 euros, soit la somme de 708 euros.
Toutefois, compte tenu de l’imprécision de ces évaluations, le préjudice constitue d’avantage une perte de chance d’acquérir le bien à une moindre valeur et d’une perte de chance de le revendre au prix initial de 2.950 euros. En effet, rien ne démontre que c’est avec certitude que la SARL COURANTS D’ART n’aurait pas acquis le bien s’il avait connaissance qu’il ne datait pas du XVIIIème siècle, pas plus qu’il n’est certain que le bien aurait été vendu ou revendu au prix de 1.200 euros, sans faire l’objet d’une surenchère.
Compte tenu de cette incertitude, il convient d’évaluer le préjudice financier à : 70% de 2.458 euros (1.750 + 708) = 1.720 euros.
En revanche, la SARL COURANTS D’ART n’apporte aucun élément permettant d’évaluer l’existence et l’étendue d’un éventuel préjudice moral. Elle sera déboutée de ce chef.
S’agissant du coût de l’expertise, il convient de condamner la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE à rembourser par moitié le coût de cette expertise, soit à hauteur de 480 euros, cette expertise n’ayant pas été établie de manière contradictoire et ayant servi de preuve à la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL COURANTS D’ART la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE à payer à la SARL COURANTS D’ART la somme de 1.720 euros au titre de son préjudice financier,
DEBOUTE la SARL COURANTS D’ART de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE à payer à la SARL COURANTS D’ART la somme de 480 euros au titre du remboursement pour moitié du cout de l’expertise amiable effectuée par monsieur [D] [Z],
CONDAMNE la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE à payer à la SARL COURANTS D’ART la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] ENCHERE PROVENCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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