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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 20/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 20/00315 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-INDC
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LA GRANGE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 793 986 985, dont le siège social est sis 76 rue de Metz – 57130 REZONVILLE
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSES
S.A. STREAMUP, immatriculée au RCSde Luxembourg sous le n° 797 981 453, dont le siège social est sis 3 rue du Fossé – 4123 ESCH-SUR-ALZETTE ( Luxembourg) -
non comparante
S.A. BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 68 065, dont le siège social est sis 23 rue du Puits Romain Bourmicht – L-8070 BERTRANGE Bourmicht – LUXEMBOURG
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Patricia LIME JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
S.A.R.L. [H] [U] ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 528 512 015, dont le siège social est sis 2 Place des Hallebardes – 57365 ENNERY
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Noémie FROTTIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me BATTLE le :
— 1 CE délivrée par LS à Me SAFFROY-HUEBER le :
— 1 CCC délivrée par case à Me FROTTIER le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2013, la SARL [H] [U] ARCHITECTURE s’est vue confier par Madame [S] une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de trois chambres d’hôtes à Rezonville.
La société LA GRANGE, créée à l’occasion de cette activité d’hébergement touristique et gérée par Madame [S], s’est substituée à Madame [S].
Le 16 juin 2015, la société LA GRANGE sollicitait une expertise judiciaire en raison de malfaçons et non-façons.
Le 8 septembre 2015, Monsieur [K] [Z] était désigné es qualité d’expert par le juge des référés de Metz.
Le 25 avril 2017 les opérations étaient rendues opposables à la société Bâloise Assurances Luxembourg.
Le rapport définitif de l’expert était déposé le 14 décembre 2017.
Par actes d’huissier signifiés les 7 et 20 février 2019, et le 28 mars 2019, l’EURL LA GRANGE a fait assigner :
— la SA STREAMUP
— la SA Bâloise Assurances Luxembourg
— la SARL [H] [U] ARCHITECTURE
devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux visas des articles 1003 et 1231-1 du code civil aux fins de :
— condamner solidairement la SA STREAMUP, la SA Bâloise Assurances Luxembourg, et la SARL [H] [U] ARCHITECTURE à lui payer la somme de 54 229,69 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2015 se décomposant comme suit :
* Montant total des dommages : 40 115,79 euros
* Coût de la maîtrise d’oeuvre : 4 813,90 euros
* Préjudice économique : 9 300 euros
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant ceux de la présente procédure, ceux de la procédure en référé, et les frais d’expertise
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 29 mai 2020, la chambre civile s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
***
La SA STREAMUP n’a jamais constitué avocat.
Par requête en incident du 30 mars 2023 puis dernières conclusions d’incident du 31 août 2023, l’EURL LA GRANGE demandait au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de contre-expertise sollicitée au fond par la société [H] [U] ARCHITECTURE avec pour objet d’apprécier l’évolution des désordres et leur meilleur chiffrage au vu des devis et des observations des parties
— Dans tous les cas, ordonner une contre-expertise, et à tout le moins un complément d’expertise avec pour objet notamment d’apprécier l’évolution des désordres et leur meilleur chiffrage au vu tant des devis que des observations des parties
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que Ia consignation de la contre-expertise sera à Ia charge de la société [H] [U] ARCHITECTURE- Condamner Ia société [H] [U] ARCHITECTURE à lui payer Ia somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle exposait avoir avoir constaté une aggravation des désordres, et que les conclusions de l’expert désigné par le juge des référés n’étaient plus d’actualité, se fondant sur un constat d’huissier du 22 octobre 2021.
Par dernières conclusions d’incident du 10 octobre 2023, la société [H] [U] ARCHITECTURE demandait principalement au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la requête incidente de la société La Grange.
Elle exposait que :
— La société La Grange avait saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles 789 et suivants du code de procédure civile mais ne formulait cependant aucune demande, alors que l’alinéa 1 de l’article 4 du code de procédure civile prévoit que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
Elle se contentait de demander au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur une demande qui ne lui était pas soumise et qui donc n’existait pas, et le juge de la mise en état n’était ainsi pas régulièrement saisi
Par dernières conclusions d’incident du 4 septembre 2023, la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG demandait principalement au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la requête sur incident déposée par l’EURL LA GRANGE et de la débouter de sa demande tendant à voir statuer sur la contre-expertise sollicitée, considérant d’une part que l’EURL LA GRANGE avait saisi le juge de la mise en état au visa des articles 789 et suivants du CPC sans formuler aucune demande.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par l’EURL LA GRANGE
— Renvoyé la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état
L’ordonnance indiquait que l’article 789 du code de procédure civile était une faculté ouverte à un demandeur devant le juge de la mise en état à compter de sa saisine, pour obtenir une mesure d’instruction dans le cas où il serait apparu qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour prouver les faits qu’il allègue.
La cour de cassation (chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-16.501) a précisé qu’il résultait des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relevait de la seule appréciation du juge du fond.
Ainsi, une demande de contre-expertise relève de la compétence du juge du fond.
S’agissant d’une demande de complément d’expertise liée à une aggravation des dommages constatés par le premier expert, elle reste de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, s’il était établi que la société LA GRANGE, demanderesse, avait déjà obtenu une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés, elle ne remettait pas en cause les conclusions de l’expertise, ce qui conduirait à un examen par les juges du fond, mais évoquait une aggravation des désordres survenue depuis la précédente expertise.
Toutefois, le constat d’huissier du 22 octobre 2021 qu’elle produisait était insuffisant pour affirmer que serait survenue une aggravation des dommages objets mêmes de l’expertise.
Dès lors, la demande de complément d’expertise était rejetée.
***
Par dernières conclusions au fond du 14 juin 2024, l’EURL LA GRANGE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Mr [Z] du 14 décembre 2017 dans ses conclusions et ses montants
— Condamner solidairement la Société STREAMUP, la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE et la SARL [H] [U] à payer à l’EURL LA GRANGE la somme totale de 67 700,70 € au principal avec les intérêts de droit à compter du 16 juin 2015, date de la demande
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à l’EURL LA GRANGE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner solidairement les défendeurs à prendre en charge la totalité des frais et dépens tant de la présente procédure au fond que de la procédure de référé incluant les frais d’expertise
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile
Elle expose que :
Concernant la responsabilité de la SA STREAMUP
— La Société STREAMUP était titulaire des lots maçonnerie, charpente couverture zinguerie, menuiseries extérieures et carrelage
— L’Expert a constaté que la Société STREAMUP n’avait souscrit aucune assurance décennale pour la réalisation de ce chantier alors qu’il s’agit d’une assurance obligatoire
— Une assurance responsabilité civile professionnelle a été souscrite le 9 décembre 2013 alors que le chantier avait débuté le 8 octobre 2013
— L’expert a listé les désordres engageant la responsabilité de la Société STREAMUP sur les différents lots et plus particulièrement sur les menuiseries extérieures, les enduits extérieurs, les in?ltrations d’eaux pluviales, la couverture non étanche, la réalisation de l’escalier, et la charpente du bâtiment
— La Compagnie BALOISE ASSURANCES devra au besoin garantir la Société STREAMUP de l’ensemble des montants correspondant aux travaux à entreprendre et aux différents préjudices de l’EURL LA GRANGE, et ce au titre de la souscription de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite
Concernant la mise en cause de la Compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG
— La compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG se borne à invoquer son absence de garantie des sinistres constatés en s’appuyant sur les articles 2.2.1 et 2.3.1 du contrat d’assurance souscrit par STREAMUP, lesquels ne s’appliqueraient qu’aux dommages subis par des tiers
— Or, la jurisprudence considère que le tiers à un contrat est celui qui n’est ni créancier ni débiteur de la convention, et en l’espèce l’EURL LA GRANGE n’est pas partie au contrat conclu entre la compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG et la société STREAMUP
— Dès lors, l’EURL LA GRANGE a subi des dommages résultant de l’activité de la société STREAMUP, L’EURL LA GRANGE étant quali?ée de tiers au contrat d’assurance, lesdits dommages entrant dans la couverture du contrat
— La compagnie LA BALOISE ASSURANCE Luxembourg invoque également le fait que le contrat couvrant les dommages souscrits date du 9 décembre 2013 alors même que les travaux ont débuté le 8 octobre 2013, ce décalage dans le temps justifiant selon elle son absence de couverture
— Toutefois, les dommages causés à l’EURL LA GRANGE résultent d’un ensemble de faits successifs qui se sont produits tout au long des travaux
La couverture du contrat d’assurance a démarré le 9 décembre 2013 et le chantier a pris dé?nitivement ?n le 28 août 2014, date du procès-verbal de réception des travaux
Concernant la responsabilité de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE
— L’architecte a manqué à de nombreuses obligations professionnelles
— Madame [S] de l’EURL LA GRANGE a fait appel à un Maître d’œuvre, et un contrat d’architecte a été signé avec la SARL [H] [U] ARCHITECTURE pour un montant d’honoraires de 22 735,96 € TTC
— L’expert a en premier lieu rappelé que la Société STREAMUP n’était pas assurée pour la réalisation des travaux, et le Maître d’œuvre n’a pas exigé cette assurance, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil
— La plupart des dommages constatés étaient, selon l’expert, visibles à la réception des différents lots mais ceux-ci n’ont pas été véri?és et surtout n’ont même pas été indiqués en tant que réserves sur les procès-verbaux de réception et cette situation engage également la responsabilité de l’Architecte
— L’architecte n’aurait pas dû débloquer le règlement des factures à constat des désordres, alors que l’expert relève que l’architecte a trop aisément accepté le règlement de factures pour des travaux qui n’étaient pas entrepris ou qui étaient mal entrepris
— Monsieur [U], Maître d’oeuvre, se devait de vérifier la conformité des travaux lors de la réception et l’indiquer sur le procès-verbal, ce à quoi il a également manqué
— Il a manqué à son obligation de diligences en ce que compte tenu de ses compétences techniques, il aurait dû alerter sur les dommages constatés qui étaient visibles à la réception des lots, et formuler des réserves, ce qu’il n’a pas fait
Sur les montants
— L’expert a établi un décompte qu’il convient de rappeler
— Toutefois, l’augmentation des coûts des matériaux impose une actualisation des montants qui avaient été estimés par l’expert judiciaire en 2017
— La dégradation générale de l’ensemble du bâtiment, induite par l’impossibilité pour la demanderesse d’effectuer les travaux en cours de procédure tend également à réévaluation du coût global des travaux à la hausse
— En premier lieu, il avait été retenu une somme de 1 680 € au titre des travaux rendus nécessaires pour la dépose et repose du garde-corps avant remplacement des couvertines sur l’acrotère de la terrasse. Ces travaux s’élèvent dorénavant à 2 016 € TTC, comme en atteste le devis produit par la Société METZ CLOTURE le 28 février 2023
— L’expert avait dans un second temps retenu le devis établi par la SAS GELPE pour la réfection du plafond et des murs de chambre pour un montant de 17 914,60 € TTC. Ces travaux ont été réévalués le 23 février 2023, par la même société et sont portés à un montant de 21 080,40 € TTC
— Il avait encore retenu le devis de la SARL HEMLOCK prenant en compte l’ensemble de tous les autres travaux à reprendre ainsi que des travaux à mettre en conformité aux règles de l’art, au DTU et aux normes en vigueur et ce pour un montant de 18 662,42 € TTC. La SARL HEMLOCK a procédé à un nouveau chiffrage le 7 février 2023, et les mêmes travaux s’élèvent maintenant à 24 446,09 € TTC
— Le remplacement des tabliers de volet roulant doit être pris en compte par un devis de la Société CARON POSE pour un montant de 3 538,77 € TTC évalué en 2017. Cette même société a produit un nouveau devis le 7 mars 2023 faisant état de travaux s’élevant à 4 600,31 €
— Le montant total des dommages s’élevait en 2017 à 40 115,79 €. Il est actuellement porté à 52 143,48 €
— Il convient d’ajouter à cette somme le coût de la maitrise d’œuvre afin de les suivre et qui s’élève à 12% du précédent montant dé?nitif soit la somme de: 4 813,90 € en 2017. Ce coût revient dorénavant à 6 257,22 €
— L’EURL LA GRANGE a, du fait de l’ensemble de ces désordres, connu un préjudice économique extrêmement important dans la mesure où suite aux désordres, certaines chambres n’ont pu étre louées.
L’Expert a retenu ainsi un préjudice s’établissant à 9 300 € qu’il conviendra de prendre en compte et d’actualiser
— La partie adverse sollicite une contre-expertise qui n’est pas fondée au regard du rapport d’expertise, et les contestations développées ne reposent sur aucune étude technique opérante
Par dernières conclusions au fond du 14 octobre 2024, la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Déclarer les demandes de l’EURL LA GRANGE comme de la société [H] [U] ARCHITECTURE mal fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
— Débouter l’EURL LA GRANGE et la société [H] [U] ARCHITECTURE de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions
— Rejeter l’appel en garantie formé par la Société [H] [U] ARCHITECTURE SARL à l’égard de la Compagnie BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
A titre subsidiaire
— Donner acte à la compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, en particulier concernant les garanties mobilisables, sur la demande de contre-expertise
— Compléter, en cas de contre-expertise, la mission confiée comme suit :
« Dire si les désordres examinés dans le cadre de la présente expertise ont donné lieu à un examen par Monsieur [Z], expert, lequel a déposé son rapport depuis 2017.
Examiner les mesures provisoires prises par le Maître d’ouvrage, l 'EURL LA GRANGE, depuis le dépôt du rapport d 'expertise de Monsieur [Z] du 14 décembre 2017.
En cas d’aggravation des désordres initialement constatés par Monsieur [Z], donner avis sur le coût des travaux de réfection en distinguant le surcoût lié à ladite aggravation ».
— Dire que les éventuels frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert resteront à la charge de la société [H] [U] ARCHITECTURE
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la Société [H] [U] ARCHITECTURE à relever et garantir intégralement la Société la BALOISE, assureur de la Société STEAMUP, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que quasi-délictuelle
En tout état de cause
— Constater la forclusion, sinon la prescription, de la demande relative aux escaliers
— Débouter la société LA GRANGE pour le surplus et, par voie de conséquence, toute demande en garantie de la société [H] [U] ARCHITECTURE
— Condamner l’EURL LA GRANGE, ou tout succombant, à payer à la Compagnie BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter toutes parties de toutes prétentions au titre des frais, dépens et article 700 en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la compagnie BALOISE ASSURANCES Luxembourg
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens dont distraction aux profits de Me SAFFROY, avocat aux offres de droit
Elle expose que :
— La Société STREAMUP avait souscrit auprès de la SA BALOISE ASSURANCES un contrat Responsabilité Civile Entreprise, dont l’objet visait à garantir l’assuré : « Pour le cas et dans la mesure où un TIERS lui réclamerait des dommages-intérêts en conformité avec les dispositions légales sur la responsabilité civile à raison de la survenance d’un dommage corporel ou matériel pendant la période de validité du contrat ; La garantie d’assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat »
— Il s’agit, strictement, d’un contrat d’assurance « Responsabilité civile Entreprise ››, aucune assurance « RC Décennale » n’ayant été souscrite par la Société STREAMUP, en tout cas auprès de la Compagnie concluante
— Il appartenait à la maîtrise d’œuvre de vérifier les Polices souscrites par les entreprises par lui retenues
— Faute d’existence d’un contrat RCD, on ne saurait lui substituer un contrat responsabilité civile, lequel n’a nullement vocation à intervenir en lieu et place d’une police obligatoire
— En second lieu, les travaux ont débuté avant la date de souscription du contrat, ce qui exclut la mobilisation des garanties
— En effet, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [Z], que la Déclaration d’Ouverture de Chantier date du 7 octobre 2013. Or, la Police, souscrite auprès de la Compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG SA n’a pris effet qu’à compter du 9 décembre 2013. Son entrée en vigueur étant postérieure au chantier, elle ne saurait jouer
— De nombreux travaux étaient déjà engagés au 9 Décembre 2013.
Il ressort des pièces produites que 7 comptes rendus de chantier ont été établis antérieurement à la date de prise d’effet de la Police
— L’architecte admet sa propre carence, à savoir le défaut de vérification d’une police d’assurance décennale pourtant obligatoire en France dont aurait dû être titulaire la société assurée
— En second lieu, l’article 2.3.1 des conditions générales du contrat de responsabilité civile après livraison prévoit que « Si mention en est faite aux conditions particulières. la BALOISE couvre la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers (……). La garantie n’est valable gu’à la condition que le dommage résulte d’ouvrages exécutés, de prestations de services fournis, de produits ou de marchandises livrées, pendant la période de validité du contrat et qu’il se manifeste dans un délai de 3 ans après la livraison ou l’exécution. Il est par ailleurs convenu que la garantie est limitée aux réclamations formulées dans les 3 ans de la survenance du dommage »
— Or, il a été ci-avant démontré que les travaux réalisés par la société STREAMUP l’ont été avant prise d’effet de la police
— En troisième lieu, une disposition d’exclusion figure dès l’article 2 des conditions générales concernant les risques assurés
— Ainsi, l’article 2.1.5 prévoit que « (….) Sauf mentions contraires aux conditions particulières, sont exclus :
A. Les accidents de travail et de trajet (….)
B. Les dommages
0) Découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire (notamment celle visée par la législation sur l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs) ››
— Or en l’espèce la Police souscrite «responsabilité civile entreprise ›› comporte des garanties au titre de la responsabilité civile exploitation et de la responsabilité civile après livraison, mais ne saurait venir se substituer à une responsabilité décennale, assurance légalement obligatoire
— En quatrième lieu, même à admettre que le contrat soit valable et que le sinistre serait survenu pendant la période de couverture, les garanties « RC Entreprise », seules souscrites, ne sauraient être mobilisables."
L”Expert Judiciaire a noté que la Police souscrite auprès de la Compagnie concluante étant une « Civile Entreprise ›› couvrant la « Responsabilité Civile Exploitation » en dehors de l’objet même de l’ouvrage con?é et excluant toutes réclamations portant sur la « RC Décennale »
Monsieur [Z] confirmera sa position dans son rapport définitif indiquant, en page 17 : «Je constate que l 'assurance « Responsabilité Civile Entreprise ›› n’est pas une assurance décennale et a été souscrite le 9 décembre 2013 alors que le chantier a débuté le 8 octobre 2013 »
— La garantie Responsabilité Civile Exploitation n’est mobilisable qu’en cas de dommages causés aux TIERS pendant l’exercice de leurs activités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (article 2.2.1)
— La garantie «RC après Livraison» n’est pas davantage mobilisable, car elle n’a pas vocation à s’appliquer pour les dommages affectant les produits livrés ou les travaux exécutés eux-mêmes. A ce titre, la reprise des malfaçons n’est jamais garantie, l’objet du contrat ne portant pas sur l’ouvrage lui-même.
L’article 2.3.1 des Conditions Générales énonce clairement que seuls les dommages corporels, matériels, et immatériels CONSECUTIFS causés à des tiers, par les ouvrages, les prestations de services, produits et marchandises après leur livraison ou leur exécution, sont garantis.
Force est de constater que les dommages allégués ne sont pas des dommages causés à un tiers et consécutifs à la prestation, mais relèvent de l’exécution même des travaux.
— L’article 2.3.5 de la Police exclut expressément la prise en charge des dommages subis par les ouvrages exécutés
— Si le tribunal n’entend pas faire droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG, il conviendra de préciser la mission devant être confiée à l’expert judicaire
— S’il n’était pas fait droit à la demande de contre-expertise judiciaire sollicitée par la société [H] [U] ARCHITECTURE SARL, il ne saurait en revanche être recueillies les demandes mises en compte par l’EURL LA GRANGE pour un montant exorbitant et non justifié de 67 700,70€ en principal.
Les modifications non justifiées de quantum entre la note de synthèse de l’expert « chiffrant les reprises à 10 300€ ›› et le rapport définitif déposé validant sans aucune analyse critique, les devis produits par la SARL LA GRANGE
— Si le Tribunal devait considérer que la Police « RC Entreprises » aurait vocation à s’appliquer, la société la BALOISE est bien fondée à être intégralement relevée et garantie par la Société [H] [U] ARCHITECTURE SARL, dont la responsabilité est pleinement engagée sur tous les chefs de désordres
Par dernières conclusions au fond du 8 août 2024, la SARL [H] [U] ARCHITECTURE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Avant dire droit
— Ordonner une contre-expertise judiciaire
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— Réserver aux parties de parfaire leurs demandes après dépôt du rapport d’expertise
A titre principal
— Débouter la société LA GRANGE de ses demandes à l’encontre de la société [H] [U] ARCHITECTURE
A titre subsidiaire
— Condamner la société LA BALOISE Assurances Luxembourg, assureur de la société STREAMUP, à garantir intégralement la société [H] [U] ARCHITECTURE de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi-délictuelle
— Débouter la société LA BALOISE Assurances Luxembourg de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
A titre plus subsidiaire
— Ordonner un partage de responsabilité entre la société [H] [U] ARCHITECTURE et la société LA BALOISE, assureur de la société STREAMUP, étant précisé que la part de responsabilité de l’architecte ne pourra excéder 20% s’agissant de défauts d’exécution de l’entreprise
— Condamner la société LA BALOISE Assurances Luxembourg, assureur de la société STREAMUP, à garantir intégralement la société [H] [U] ARCHITECTURE de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi-délictuelle, conformément au partage de responsabilité retenu
En tout état de cause
— Dire que le montant des condamnations ne pourra excéder le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire
— Constater la forclusion, sinon la prescription de la demande relative aux escaliers
— Débouter la SARL LA GRANGE pour le surplus
— Débouter la SARL LA GRANGE de ses demandes au titre des préjudices immatériels et des frais de maîtrise d’oeuvre
— Condamner la société LA GRANGE ou tout autre succombant à verser à la société [H] [U] ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société LA GRANGE ou tout autre succombant aux frais et dépens de la présente instance y compris de l’instance N° 19/00915 ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de référé y compris les frais d’expertise
— Débouter toute partie de toute prétention en ce sens (article 700 du CPC et frais et dépens) à l’encontre de la société [H] [U] ARCHITECTURE
Elle expose que :
— L’article 144 du code civil dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer »
— En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de missions
— Au surplus, il s’est auto-saisi de désordres non dénoncés à l’assignation initiale (cf. les prétendus désordres affectant les escaliers)
— L’expert judiciaire se prononce de manière lapidaire sur l’existence de prétendus désordres sans expliciter en quoi il s’agit d’un manquement notamment aux règles de l’art.
Pour certains désordres, la cause n’est même pas indiquée.
Aucune imputabilité n’est définie
— Subsidiairement, avant ou après la réception des travaux, le maître de l’ouvrage n’est tenu que d’une obligation de moyens
— La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée pour des fautes d’exécution de l’entreprise dans le cadre de sa mission de direction de travaux puisque celles-ci sont par nature commises indépendamment d’une quelconque défaillance de sa part
— La société LA GRANGE, pour engager la responsabilité de l’architecte, formule trois reproches :
➣ l’absence d’assurance décennale de la société STREAMUP
➣ une absence de vérification de la conformité des travaux
➣ le déblocage des factures des entreprises
— S’agissant de l’absence d’assurance décennale, il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute reprochée à l’architecte et les préjudices allégués ; en effet, les désordres allégués ne sont pas de nature décennale de sorte que si une assurance décennale avait été souscrite par la société STREAMUP, celle-ci n’aurait de toute façon pas eu vocation à s’appliquer
— S’agissant des travaux, il existait des réserves, et il appartenait à la société STREAMUP de procéder à la levée des réserves ; la société [H] [U] ARCHITECTURE, prestataire intellectuel, n’a pas vocation à pallier à la carence de l’entreprise en charge des travaux
— En l’absence de détermination de l’origine de certains désordres, de leur cause et de leur imputabilité, la responsabilité de l’architecte ne saurait être recherchée
— L’expert judiciaire s’est auto-saisi d’une problématique d’escaliers qui n’en est pas une dès lors que la SARL LA GRANGE n’a jamais exprimé la moindre doléance à ce sujet et d’ailleurs l’assignation en référé-expertise délivrée par elle ne dénonçait aucun désordre en ce sens
— La page 6 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par STREAMUP auprès de la BALOISE ASSURANCES précise que :
« Par tiers, l’on entend toutes les personnes autres que celles mentionnées à l’article 2.1.1, ci-avant et qui peuvent légalement exercer un recours contre l’assuré responsable du sinistre. »
Les personnes concernées par l’article 2.1.1 sont le preneur d’assurance, ses associés, Administrateurs, commissaires, gérants et préposés
— Donc, contrairement à ce que prétend la société LA BALOISE Assurances Luxembourg les conditions de mobilisation de cette assurance sont réunies.
La SARL LA GRANGE étant tiers au contrat d’assurance, la société LA BALOISE Assurances Luxembourg ne peut s’opposer à sa garantie pour les motifs évoqués.
La société LA BALOISE Assurances Luxembourg doit donc sa garantie au titre des prétentions avancées par la SARL LA GRANGE
— À défaut, il conviendra d’ordonner un partage de responsabilité entre la société [H] [U] ARCHITECTURE et la société LA BALOISE Assurances Luxembourg, assureur de la société STREAMUP, étant précisé que la part de responsabilité de l’architecte ne pourra excéder 20% s’agissant de défauts d’exécution de l’entreprise.
Dans ce cadre, la société [H] [U] ARCHITECTURE est bien fondée à se voir garantir intégralement par la société LA BALOISE Assurances Luxembourg, assureur de la société STREAMUP, sur la base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi-délictuelle, conformément au partage de responsabilité retenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise formulée par la société [H] [U] ARCHITECTURE
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer »
En l’espèce, les éléments produits par les parties sont suffisants pour statuer sans avoir recours à une contre-expertise coûteuse 10 ans après la survenance des dommages objets du présent litige.
Sur l’existence de dommages subis par l’EURL LA GRANGE, leurs causes et le principe d’une indemnisation
Sur la responsabilité contractuelle de la SA STREAMUP
A l’appui de sa demande d’indemnisation, l’EURL LA GRANGE, maître d’ouvrage, produit un procès-verbal de réception de travaux du 28 août 2014, le rapport d’expertise du 14 décembre 2017, un constat d’huissier du 22 octobre 2021, et des devis établis en 2023.
Il ressort de ces pièces que l’EURL LA GRANGE était liée contractuellement à [H] [U] ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, sans qu’aucun contrat ne soit produit à la présente instance.
* Il convient toutefois de se reporter à l’ordonnance de référé-expertise du 8 septembre 2015, laquelle relève que :
— Par contrat du 8 janvier 2013, Mme [S] a confié à la SARL [H] [U] ARCHITECTURE les études préliminaires, la conception et la direction des travaux de rénovation de l’immeuble sis 76, rue de Metz à REZONVILLE
— Il résulte des mentions portées sur les compte-rendus de réunions de chantier et des factures produites que la société STREAMUP s’est vu confier les lots maçonneries, charpente-couverture et menuiseries extérieures
— La réalité de l’apparition des désordres n’était pas contestée
* Par ailleurs il ressort du rapport de l’expert judiciaire, lequel a eu accès aux différents documents relatifs au chantier, que des marchés de travaux lot maçonnerie, lot charpente-couverture-zinguerie, lot menuiseries extérieures, et lot carrelages, ont été signés entre l’EURL LA GRANGE et la société STREAMUP.
Les marchés de travaux relatifs aux lots étanchéité toit terrasse, plomberie sanitaire, plâtrerie, électricité, façades isolation thermique, et garde-corps, ont été signés entre l’EURL LA GRANGE et d’autres entreprises.
Ainsi, les liens contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’une part, et entre le maître d’ouvrage et l’entreprise STREAMUP d’autre part, sont établis.
* S’agissant des dommages imputables à la société STREAMUP au regard de l’attribution des lots, l’expertise retient que :
— Enduits extérieurs et « Gouttières pendantes posées par la société STREAMUP : « Je constate que l’enduit appliqué sous le linteau a été tâché par des arrivées d’eau. L’enduit extérieur est tâché derrière la descente eaux pluviales. La descente eaux pluviales est mal fixée à la structure. Celles-ci sont à mettre en conformité ».
(….) Je constate 2 à 3 cm d’eau dans la gouttière pendante alors que la norme précise que la pente des gouttières pendantes doit être au moins égale à 5 mm par mètre ou une seconde pente descente eau pluviale doit être posée. La vérification de toute la zinguerie doit être réalisée car l’eau s’écoule sur la façade et on la constate sur le linteau de la chambre du rez-de-chaussée exposition pignon ».
La société STREAMUP étant en charge des lots maçonnerie et zinguerie, ces dommages lui sont imputables.
A ce titre la demanderesse produit un devis estimant ainsi les dommages :
— total cheneau entre bâtiments : 2 030,08 euros HT
— total descente eaux pluviales : 738,13 euros HT
— Total trop plein (eau pluviale) : 852,33 euros HT
— Infiltrations d’eaux pluviales en plafond de la chambre Tilleul : « Je constate des auréoles au plafond de cette chambre, des arrivées d’eaux se sont produites (….) Cette auréole a été constatée en octobre 2014 » « On dépose les tuiles au-dessus de cette auréole et je constate que l’écran sous toiture a été découpé (….). La société STREAMUP a rehaussé la cheminée de trois boisseaux en terre cuite mais n’a pas enduit les boisseaux. Ces boisseaux vont être endommagés par le gel et vont éclater du fait des différences de température, un enduit sur ces boisseaux s’impose (….). je constate que les chevrons ont été sectionnés et aucun bandeau n’a été posé ».
« Le plafond est à restaurer ainsi que les murs endommagés ».
La société STREAMUP étant en charge du lot charpente-couverture-zinguerie, ces dommages lui sont imputables.
A ce titre la demanderesse produit un devis estimant ainsi les dommages :
— total rive droite pignon avant et arrière : 6 140,39 euros HT
— total cheminée : 2 476,12 euros HT
— Escaliers d’accès aux chambres de l’étage : « Je constate des différences de hauteur de marche sur toutes les marches (….) Ces escaliers ont été réalisés par la société STREAMUP, le paiement de ces travaux n’aurait pas dû être accepté par le maître d’oeuvre ».
Il convient de préciser que l’expert n’a pas outrepassé sa mission en établissant un constat de désordre relatif à l’escalier, dès lors que l’ordonnance le désignant lui demandait de « Se rendre sur place (.…) Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non conformités ou vices de conception allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et ses pièces et éventuellement dans ses conclusions ultérieures (…..) ».
En effet, si l’assignation en référé de la société LA GRANGE (pièce 2) ne mentionne pas précisément un problème d’escalier, elle fait était de « nombreuses malfaçons » et demandait au juge des référés d’ordonner une expertise visant à « examiner l’immeuble, décrire l’ensemble des travaux effectués, relever l’ensemble des désordres s’y attachant, décrire l’ensemble des désordres, faire toutes constatation utiles ».
Le rapport d’expertise est suffisamment précis quant aux désordres affectant l’escalier, dont les marches sont toutes de hauteur différente.
Bien que le marché de travaux ne soit pas produit, il est permis de douter que le maître d’ouvrage ait sollicité de la société STREAMUP la pose d’un escalier irrégulier….
La faute de la société STREAMUP est dès lors établie à ce titre.
La société LA GRANGE produit un devis (pièce 9 ) estimant la démolition de l’escalier et la pose d’un nouvel escalier avec carrelage et évacuation des gravats à 17 980 euros HT.
— Charpente du bâtiment : « Les pannes de l’avant toit du pignon exposition dépassent de 10 cm sur la partie gauche (….). Ces pannes n’ont pas été coupées à la bonne dimension. Il y a malfaçon ces travaux sont à mettre en conformité. Ces travaux ont été réalisés par la société STREAMUP et ont été acceptés par la maître d’oeuvre qui a autorisé le paiement de ceux-ci ».
La société STREAMUP étant en charge du lot charpente-couverture-zinguerie, ces dommages lui sont imputables.
Toutefois, le devis produit ne mentionne pas de découpage de panne.
— Tablier de volet roulant : « Les menuiseries extérieures ont une couleur gris foncé et les volets roulant sont blancs alors qu’ils devaient présenter une couleur gris foncé, ces tabliers de volet roulant faisaient partie d’une réserve sur les menuiseries extérieures lors de la réception ».
La société STREAMUP étant en charge du lot menuiseries extérieures, ces dommages lui sont imputables.
Le procès-verbal de réception relatif à ce lot et produit à l’instance par la demanderesse, mentionnait à titre de réserve : Le « remplacement des volets roulants par des volets roulants gris anthracite ».
A ce titre la demanderesse produit un devis estimant les dommages à 4 600,31 euros (pièce 10)
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, lequel a eu accès aux différents documents relatifs au chantier, que la réception des différents lots a été prononcée sans réserve par les entreprises, l’architecte et le maître d’ouvrage, sauf le lot menuiseries extérieures qui a été prononcé avec réserves.
Toutefois, la société STREAMUP ne saurait être affranchie de sa responsabilité du seul fait d’une réception sans réserves.
Il conviendra de retenir les devis actualisés pour condamner la société STREAMUP à payer à la demanderesse la somme de 34 817,36 euros.
A cette somme s’ajoute le préjudice de jouissance dont les parties s’accordent à dire qu’il a été estimé à la somme de 9 300 euros par l’expert.
La demanderesse ne justifie par aucune pièce l’évolution de cette somme.
Au total, la société STREAMUP sera condamnée à verser à l’EURL LA GRANGE la somme de 44 117,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2019.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser retenus par l’expert et leur complexité, un coût supplémentaire allégué au titre de la maîtrise d’oeuvre est pas justifié par la demanderesse.
Il sera établi à hauteur de 12 % de la précédente somme, soit 5 295 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE
Il est admis par les parties que l’EURL LA GRANGE et la SARL [H] [U] ARCHITECTURE ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre, contrat signé le 8 janvier 2013 selon l’ordonnance de référé-expertise du 8 septembre 2015.
Il est également admis que l’EURL LA GRANGE n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, et qu’aucune garantie décennale n’a été souscrite par la société STREAMUP.
L’architecte figurant expressément dans la liste des personnes que la loi (C. civ., art. 1792-1) répute « constructeurs » au sens de l’article 1792 du code civil, il est en conséquence débiteur des garanties légales à l’égard du propriétaire de l’ouvrage, et doit à ce titre réparation pendant 10 ans suivant la réception de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, outre une garantie de 2 ans pour les dommages affectant le fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, et une garantie de 1 an pour les désordres, défauts de conformité ou non-façons ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage ou d’une notification dans le délai d’un an à compter de celle-ci (C. civ., art. 1792-6 : garantie de parfait achèvement).
Il est constant qu’en l’espèce, les désordres visés par la demanderesse ne concernent pas la solidité de l’ouvrage ou le bon fonctionnement, et sont ainsi exclus d’une prise en charge au titre d’une garantie décennale ou de bon fonctionnement.
La SARL [U] n’est d’ailleurs pas mise en cause par la demanderesse au titre de la garantie de parfait achèvement mais au titre de sa responsabilité contractuelle, ce qui est possible dès lors que les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale ou de bon fonctionnement ne sont pas réunies.
Ainsi, l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A ce titre, l’architecte est responsable, à supposer que sa faute soit prouvée, des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux et ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à la destination de celui-ci.
Il est également tenu de la même obligation de moyen s’agissant des dommages résultant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.
La cour de cassation a ainsi pu notamment indiquer, alors que des propriétaires victimes de désordres n’avaient pu être indemnisés par une compagnie d’assurance dont la garantie avait été écartée, avaient assigné l’architecte en réparation de leur préjudice, que : « l’action introduite contre les ayants-droit de M. X (….) tendait à la réparation du préjudice résultant de l’absence d’assurance de l’entreprise responsable des dommages par suite de la violation, par l’architecte, de son obligation de vérifier la qualification de cette entreprise, la cour d’appel, a retenu, à bon droit, qu’un tel manquement n’étant pas lui-même générateur des désordres ayant affecté l’ouvrage, la responsabilité de l’architecte subsistait en dehors et indépendamment du délai de la garantie décennale » (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-11.813).
La cour de cassation a de même jugé que l’architecte a l’obligation contractuelle d’informer le maître d’ouvrage du défaut d’assurance d’un intervenant à l’acte de construire (Cass. 3e civ., 11 avril 2012, n°10-28325) : La cour de cassation a cassé un arrêt qui avait retenu que l’absence de vérification par l’architecte d’une assurance de l’entreprise était « sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n’aurait pu être mobilisée (….), que [l’architecte avait] seulement (….) manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil, carence dont il (n’était) en tout état de cause pas prouvé qu’elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ».
La cour de cassation a estimé « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’architecte avait conseillé le choix de la société X, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu’il avait commis une faute, et, que l’action introduite à l’encontre de M. [V]…, dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société X, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l’ouvrage par suite de la violation par l’architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Pareillement, à une cour d’appel qui avait débouté un maître d’ouvrage de sa demande de condamnation solidaire de l’entreprise et de l’architecte à lui payer des sommes au titre des reprises de désordres et de dommages-intérêts, la cour de cassation a répondu: « Qu’en statuant ainsi, alors que l’architecte et l’entrepreneur étaient débiteurs d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte précité » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-21.273).
La cour de cassation a confirmé la décision d’une cour d’appel ayant condamné un architecte, soulignant que : « ayant relevé que la répétition et le caractère grave des malfaçons, l’absence de remarques sur la qualité du travail réalisé par la société Ablast, de la part de M. X…[architecte], qui, à aucun moment, n’avait pris la mesure des défectuosités affectant les ouvrages, alors qu’il aurait pu en constater la mauvaise qualité (….) indiquaient une défaillance constante de M. X… dans sa mission de contrôle des travaux, mais aussi dans l’établissement des procès-verbaux de réception, la cour d’appel a pu en déduire que M. X… avait commis une faute à l’origine de la totalité du préjudice allégué par le syndicat » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 avril 2012, 10-27.725).
Enfin, la cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un maître d’ouvrage contre son architecte du chef des désordres apparents et non réservés lors de la réception, au motif cette apparence existait même pour un profane et qu’il lui appartenait de procéder, conjointement avec le maître d’oeuvre et préalablement à la réception, au recollement des défauts de conformité ou de finition.
Elle a précisé « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef » (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1991, 90-12.993).
En l’espèce, le rapport d’expertise souligne, s’agissant de la responsabilité de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE, que :
— La réception des différents lots du chantier a été prononcée sans réserve par les entreprises, l’architecte et le maître de l’ouvrage, sauf le lot menuiseries (déjà évoqué supra)
— la SA STREAMUP n’a pas souscrit d’assurance décennale, pourtant obligatoire ; Monsieur [U] ne devait pas signer de marché de travaux avec une entreprise non assurée
— L’EURL LA GRANGE n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage alors qu’il s’agit d’un chantier important ; il y a absence de conseil du maître d’oeuvre
— « Lors de l’expertise du 1er février 2016, j’avais précisé à Monsieur [H] [U] que l’étanchéité de la terrasse n’était pas conforme au DTU 43.1 étanchéité des toits terrasse. Il est nécessaire de mettre en place un exutoire sur la façade avec écoulement sur la couverture de l’ancien bâtiment. Je constate des rétentions d’eau sur les couvertines, la société SCHALA doit mettre en conformité ses travaux sous la responsabilité du maître d’oeuvre ». « La pose des couvertines n’est pas conforme aux règles de l’art ». « Ces non conformités auraient du être mentionnées sur le procès-verbal de réception par le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage n’est pas un professionnel du bâtiment pour relever ces non-conformités » (page 27 rapport)
— «Escalier d’accès aux chambres de l’étage : Je constate des différences de hauteur de marche sur toutes les marches (…). Un second escalier présente une hauteur de marche différente en partie supérieure ; cet escalier est dangereux (….). Le paiement de ces travaux n’aurait pas dû être accepté par le maître d’oeuvre qui engageait sa responsabilité en cas d’accident corporel »
— « Charpente du bâtiment : (….) Les pannes n’ont pas été coupées à la bonne dimension. Il y a malfaçons, ces travaux sont à mettre en confomité. Ces travaux (…) ont été acceptés par le maître d’oeuvre qui a accepté le paiement de ceux-ci »
« La toiture au niveau du pignon n’est pas réalisée conformément aux règles de l’art et celle-ci s’endommage rapidement. Monsieur [U] n’aurait pas du accepter la réalisation de cette charpente et par voie de conséquence bloquer le règlement des factures »
— « Tablier de volets roulants : La couleur des volets roulants doit être la même que le dormant des menuiseries »
— « La plupart des dommages constatés étaient visibles à la réception des différents lots, mais ceux-ci n’ont pas été vérifiés et surtout non indiqués comme réserves sur les procès-verbaux de réception »
Au regard de ces différents constats de l’expert, et de la position de la cour de cassation, les fautes de la SARL [U] ARCHITECTURE sont caractérisées, qu’il s’agisse de l’absence d’assurance de l’entreprise STREAMUP, du défaut de surveillance minimale de la conduite des travaux, à propos desquels l’expert précise que la plupart des malfaçons étaient visibles, ou de l’absence de réserves signalées dans les procès-verbaux de réception alors que les désordres étaient visibles.
Ces manquements ont entraîné un préjudice pour l’EURL LA GRANGE, qui s’est vue privée de recours en indemnisation du fait du défaut d’assurance, et obligée de débourser des sommes conséquentes du fait de l’acquièscement à des factures par le maître d’oeuvre pour des travaux non conformes.
Le droit à réparation de l’EURL LA GRANGE contre le maître d’oeuvre ne saurait être réduit, dès lors que les fautes de ce dernier ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Dès lors, la SARL [U] ARCHITECTURE sera solidairement condamnée avec la société STREAMUP.
Sur l’application du contrat d’assurance soucrit par la SA STREAMUP auprès de la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
Il ressort des pièces produites que la SA STREAMUP a souscrit auprès de la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG un contrat d’assurance Responsabilité civile entreprises à effet du 9 décembre 2013.
Les conditions générales du contrat (page 7) excluent très clairement de la garantie les « dommages (….) découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire ».
Cette disposition est précise quant au fait que l’assurance responsabilité civile souscrite ne se substitue pas aux assurances obligatoires (décennale, dommages-ouvrage), qui n’ont en l’espèce pas été soucrites.
Les conditions générales précisent encore (page 8) que « La Bâloise couvre la responsabilité civile extra-contractuelle (….) pour les dommages subis par un tiers et mis à charge de l’assuré à l’occasion de ses activités professionnelles ».
Ainsi la compagnie exclut très clairement de la garantie les dommages causés par l’assuré [STREAMUP] à un tiers avec lequel il serait contractuellement lié.
Or, en l’espèce, STREAMUP et LA GRANGE sont liés par un contrat, et l’EURL LA GRANGE n’est de fait pas un tiers au sens des clauses contractuelles de la Bâloise.
Enfin, l’article 2.3.5 des conditions générales exclut tout aussi clairement des dommages assurés « les dommages subis par les ouvrages exécutés, les prestations de service fournies, les produits et marchandises livrés par l’assuré, ainsi que le coût de la réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement par l’assuré ».
Or en l’espèce, ceux sont bien les ouvrages réalisés par STREAMUP qui ont subi des dommages, pour lesquels LA GRANGE lui demande réparation.
Ainsi, les dispositions contractuelles du contrat d’assurance souscrit par la société STREAMUP auprès de la société La Bâloise excluent toute forme d’indemnisation pour les dommages causés aux ouvrages réalisés par l’assuré.
L’EURL LA GRANGE sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE.
Sur les demandes subsidiaires de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE de voir la SA BALOISE ASSURANCE condamnée à la garantir au titre de la responsabilité délictuelle, ou que la responsabilité soit partagée entre elles
La SA Compagnie BALOISE ASSURANCE étant mise hors de cause, la SARL [H] [U] ARCHITECTURE sera déboutée de ses demande de garantie à son égard ou de partage de responsabilité, pour les mêmes motifs.
Sur les dépens et autres demandes :
Compte tenu des solutions apportées au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la SA BALOISE ASSURANCES, ainsi que sur ses demandes relatives à la prescription et à une contre-expertise.
Compte tenu des solutions apportées au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE, ainsi que sur ses demandes relatives à la prescription.
La société STREAMUP et la SARL [H] [U] ARCHITECTURE qui succombent, seront condamnées au dépens, et à payer solidairement à l’EURL LA GRANGE et à la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [H] [U] ARCHITECTURE de sa demande d’expertise
CONDAMNE solidairement la Société STREAMUP et la SARL [H] [U] à payer à l’EURL LA GRANGE la somme de 44 117,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2019
CONDAMNE solidairement la Société STREAMUP et la SARL [H] [U] à payer à l’EURL LA GRANGE la somme de 5 295 euros au titre du coup de la maîtrise d’oeuvre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2019
DEBOUTE l’EURL LA GRANGE de sa demande de condamnation solidaire de la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE
DEBOUTE la SARL [H] [U] de sa demande tendant à condamner la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE à la garantir de toute condamnation
DEBOUTE la SARL [H] [U] ARCHITECTURE de ses demandes avant-dire droit de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la SA BALOISE ASSURANCES, ainsi que sur ses demandes relatives à la prescription et à une contre-expertise
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la SARL [H] [U] ARCHITECTURE, ainsi que sur ses demandes relatives à la prescription
CONDAMNE solidairement la Société STREAMUP et la SARL [H] [U] aux dépens de la procédure
CONDAMNE solidairement la Société STREAMUP et la SARL [H] [U] à payer à l’EURL LA GRANGE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la Société STREAMUP et la SARL [H] [U] à payer à la SA Compagnie BALOISE ASSURANCE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toute autre demande non contraire
ORDONNE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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