Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 3 cabinet 1, 25 mars 2025, n° 20/00315
TJ Metz 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient imputables à la société STREAMUP, qui n'avait pas respecté les normes de construction, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de l'architecte

    Le tribunal a relevé que l'architecte n'a pas vérifié les assurances des entreprises et a accepté des travaux non conformes, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Coût de la maîtrise d'œuvre

    Le tribunal a jugé que les frais de maîtrise d'œuvre étaient justifiés au regard des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a considéré que la demande était fondée et a ordonné le remboursement des frais engagés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 20/00315
Numéro(s) : 20/00315
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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