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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 juin 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 64B
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7VI
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[W] [J]
C/
[Y] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me Maëva LAHIRLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2024, monsieur [Y] [R] était interpellé en train de dégrader le véhicule de monsieur [W] [J] un véhicule de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6], à l’aide d’une scie circulaire, en état d’ivresse manifeste. Monsieur [J] avait déposé son véhicule au parking du bar “le Connexion” du centre ville, dans le cadre de son travail d’agent de sécurité canins, qui le conduisait à réaliser des tournées de surveillance de plusieurs discothèques. Deux malinois se trouvaient à bord du véhicule.
Monsieur [J] a déposé plainte et fait connaître son intention de se porter partie civile en vue de la réparation de son préjudice.
Monsieur [Y] [R], ayant reconnu les faits, il s’est vu proposé une composition pénale à titre d’alternative aux poursuites.
Finalement, monsieur [J] a fait de choix de saisir la juridiction civile, en assignant par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil avec exécution provisoire au paiement entre ses mains des sommes de :
— 1 804,39 € en réparation de son préjudice matériel,
— 3500€ en réparation de son préjudice moral,
—
1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, monsieur [J], assisté par son conseil, maintient ses demandes telles que reprises dans ses dernières conclusions qu’il soutient oralement.
La citation destinée à Monsieur [Y] [R] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [Y] [R]
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Cette responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute de la part de l’auteur qu’elle désigne, faute en lien de causalité avec le dommage dont elle se prévaut.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 1er janvier 2024 rédigé par les services de police du commissariat de [Localité 8] que le mise en cause, à savoir monsieur [Y] [R], a été interpellé en flagrant délit en train de dégrader volontairement le véhicule de monsieur [J], en état d’ivresse au moment des faits, pensant qu’il s’agissait de celui de son ex compagne. Des outils dont une scie circulaire étaient retrouvés à côté du véhicule, dont monsieur [R] reconnaissait la propriété.
Il ressort par ailleurs des éléments de procédure que monsieur [R] reconnaissait les faits et faisait par de son intention de réparer les dommages.
Ces éléments établissent suffisamment que Monsieur [R] est bien l’auteur des dégradations commises sur le véhicule de monsieur [J], de sorte que la faute est établie, ce qui engage sa responsabilité civile et l’oblige à la réparation du préjudice causé.
Sur les demandes de réparation
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
— au titre du préjudice matériel de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 1 804,39 euros, soit 599.99 euros au titre d’une montre apple Watch dont il indique qu’elle était dans le véhicule, 120 euros au titre de la franchise de l’assureur; 144,80 euros de frais de vétérinaire; 939,60 euros au titre de la perte de travail entre le 2 et le 6 janvier 2024,
Afin d’apprécier l’existence et l’étendu du préjudice matériel, monsieur [J] verse au débat des photographies du véhicule, les frais de réparation du véhicule pris en charge par l’assurance à hauteur de 10852 euros, le courrier de l’assureur mentionnant la franchise, la facture du vétérinaire en date du 15 janvier 2025, des bulletins des salaires des mois de novembre et décembre 2023.
Il ressort de l’examen des pièces produites que le préjudice matériel suffisamment établi en lien avec la faute s’élève à la somme de 120 euros, au titre de la franchise de l’assureur, au contraire des autres chefs de préjudice allégués.
En effet, la facture du vétérinaire, relatif une consultation du 15 janvier 2025, n’établit pas un lien de causalité suffisant entre les faits de dégradation du véhicule et l’objet de la consultation, aucune blessure sur les chiens n’ayant été déplorée, en particulier de nature à nécessiter une échographie selon la pièce transmise (12). A cet égard il ressort des éléments versés à la procédure que monsieur [R] avait commencé à scier la cage des chiens.
Il n’est de même pas établi dans la procédure que la montre Apple watch appartenant, selon facture jointe, à madame [C] [J], était dans le véhicule de monsieur [J] et aurait disparu au moment des faits, aucune plainte pour vol n’ayant été déposée.
S’agissant de la perte de salaire, monsieur [J], dont la fin de contrat était fixée au 31 décembre 2023 selon les bulletins de salaires versés, n’établit pas qu’une nouvelle mission était prévue, de même qu’aucune pièce n’est versée relative à une reprise d’un travail postérieurement au 7 janvier.
Au vu des éléments versés au débat, le préjudice matériel de monsieur [J] objectivement démontré en lien avec la faute de monsieur [R] sera fixé à hauteur de la somme de 120 euros,
— au titre du préjudice moral de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il expose que les faits dont s’est rendu coupable monsieur [R] l’ont profondément affecté et l’on conduit à effectuer de multiples démarches.
Est également produit au débat l’attestation de la compagne de monsieur [J] qui expose la peur qu’a généré cet événement au sein de la famille, en particulier eu égard aux chiens qui étaient dans le véhicule et dont il est perçu que la mort a été évitée de justesse.
Monsieur [E], responsable d’exploitation, atteste que depuis les faits, monsieur [J] a du mal a reprendre correctement son travail, se révélant toujours préoccupé et inquiet.
Aucun suivi psychologique ou arrêt de travail en lien avec les faits n’est toutefois allégué.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral en lien avec les dégradations commises sera indemnisé à hauteur de 800 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Succombant à la présente procédure, monsieur [R] sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le demandeur ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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