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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
Association [1]
contre :
[2] (MSA) [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYL4
Décision n°
164/2026
Notifié le
à
— Association DE [3]
— MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 1]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [A] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 juin 2024
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] a été employée par l’association de gestion du lycée professionnel rural de l'[Etablissement 1]. Le 22 septembre 2023, elle a déclaré auprès de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) un accident du travail survenu le 28 septembre 2022. Le certificat médical initial a été établi le 29 septembre 2022 par le Docteur [E] ; il objective une réaction à un facteur de stress au travail et un burn-out induit par le travail. L’employeur a également établi une déclaration d’accident du travail le 18 décembre 2023. Il y a joint une lettre de réserves motivées. Après exploitation des questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur, la MSA a notifié le 15 mars 2024 à ce dernier une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 avril 2024, l’association de gestion du lycée professionnel rural de l'[Etablissement 1] a saisi la commission de recours amiable de la MSA afin que la décision de prise en charge soit annulée.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 13 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00394.
La commission de recours amiable de la MSA ayant rejeté le recours préalable de l’association de gestion du lycée le 9 juillet 2024, cette dernière, par requête adressée le 4 novembre 2024 au greffe de la juridiction, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00692.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. A cette date, les deux instances ont été jointes. L’affaire a consécutivement été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, l’association de gestion du lycée professionnel privé rural de l'[Etablissement 1] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Annuler la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la MSA,
— Constater que l’accident déclaré par Madame [S] n’a aucun caractère professionnel,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la MSA du 15 mars 2024 au titre de la législation sur les accidents du travail, relative à l’accident déclaré par Madame [S],
— Condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l’association développe des éléments de contexte sur la situation professionnelle de Madame [S]. Elle explique que sa salariée n’a pas été brutalement victime d’une lésion et que sa souffrance au travail s’est progressivement développée dans le temps. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’évènement causal à l’origine des lésions. Elle souligne que la caisse n’a procédé à aucune enquête et que sa décision ne repose que sur les dires de la salariée. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’accident invoqué.
La MSA développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ses écritures,
— Constater que les faits survenus à Madame [S] le 28 septembre 2022 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
— Déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Madame [S] est opposable à l’association départementale du lycée professionnel rural de l'[Etablissement 1],
— Confirmer ainsi la décision de la commission de recours amiable rendue dans sa séance du 9 juillet 2024,
— Condamner l’association départementale du lycée professionnel rural de l'[Etablissement 1] à lui paye la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir que la preuve de l’accident du travail résulte de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail, des réponses apportées par l’employeur au questionnaire qui lui avait été adressé. Elle ajoute que Madame [S] a quitté son travail immédiatement après cette altercation. Elle précise que la directrice de l’établissement avait reconnu le lien entre l’altercation et la lésion présentée par l’assuré avant de se rétracter. La MSA ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de l’association de gestion du lycée professionnel privé rural de l'[Etablissement 1] :
En application de l’article L. 751-6 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il résulte de ces énonciations que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’accident de travail s’applique lorsqu’il est établi qu’une lésion est survenue aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par Madame [S] produite par la MSA que la salariée a été victime d’un choc psychologique le 28 septembre 2022 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail et au temps du travail. Elle ajoute qu’à la suite de cette lésion, elle a quitté soudainement son lieu de travail. La réalité de la lésion est établie par le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail initial rédigé par le Docteur [E] le lendemain de l’accident déclaré. Au demeurant, l’employeur ne conteste pas que Madame [S], à la suite d’une altercation entre Mesdames [C], [F] et [T] à laquelle elle a été exposée le 28 septembre 2022, a quitté son lieu de travail pour ne plus y revenir. En effet, le questionnaire employeur fait état du fait que Madame [S] a quitté son poste de travail. Dans le courrier adressé le 21 juillet 2023 à sa salariée, l’association évoque « l’incident » du 28 septembre 2022 survenu en sa présence. Il résulte par ailleurs du courrier adressé le 2 mai 2023 à Madame [S] par l’inspecteur du travail que Madame [V] et Madame [F] ont confirmé la réalité de l’altercation, la première précisant qu’à la suite de celle-ci, Madame [S] était énervée et était rentrée chez elle. Madame [I] pouvait également indiquer à l’inspecteur que la maladie de Madame [S] était en lien avec l’évènement du 28 septembre 2022. Le témoignage de Madame [G] produit par l’employeur confirme la réalité de l’altercation verbale et de son caractère vif ainsi que ses conséquences sur les personnes qui y ont participé ou assisté. Elle précise notamment que Madame [S] a quitté précipitamment son lieu de travail suite à cette altercation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion psychique survenue au temps et au lieu du travail. Cette lésion est présumée être imputable à un accident du travail.
C’est alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant.
Au cas d’espèce, l’employeur se borne à indiquer que Madame [S] n’a pas été partie prenante de l’altercation et n’en a été que le témoin. Cette circonstance n’est pas de nature à établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion survenue brutalement au temps et sur le lieu de travail.
Par conséquent, l’association de gestion du lycée professionnel privé rural sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’association de gestion du lycée professionnel privé rural sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la MSA la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association de gestion du lycée professionnel privé rural recevable,
DEBOUTE l’association de gestion du lycée professionnel privé rural de ses demandes,
CONDAMNE l’association de gestion du lycée professionnel privé rural à payer à la mutualité sociale agricole [4] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association de gestion du lycée professionnel privé rural aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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