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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
MINUTE N° 25/00505
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI 184,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La Société Les Ateliers Saint Didier,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la société SCI 184 a consenti à la société LES ATELIERS SAINT-DIDIER un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à PANTIN.
Le 17 avril 2024, la société SCI 184 a fait délivrer à la société LES ATELIERS SAINT DIDIER un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte du 14 janvier 2025, la société SCI 184 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES ATELIERS SAINT DIDIER, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER des locaux loués ; dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI 184 ;dire que faute par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels avec l’aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux ; condamner la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à lui payer à titre provisionnel une somme de 42.359,89 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles ; condamner la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à lui payer une indemnité d’occupation de 3.840,95 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux loués ;condamner la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
À l’audience, la société SCI 184 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette à la baisse à la somme de 30.041,72 euros.
Régulièrement assignée, la société LES ATELIERS SAINT DIDIER n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 17.897,09 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 11 novembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 mai 2024. L’obligation de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER causant un préjudice à la société SCI 184, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI 184 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er janvier 2025 (qui sera retenu, nonobstant l’absence de comparution de la partie défenderesse, dès lors que la dette locative est en diminution), que la société LES ATELIERS SAINT DIDIER reste lui devoir à cette date une somme de 30.041,72 euros, incluant loyers et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2025 incluse.
La société LES ATELIERS SAINT DIDIER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SCI 184 sollicite en outre la majoration contractuelle de la somme due au titre des arriérés locatifs en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LES ATELIERS SAINT DIDIER restera acquis à la société SCI 184 dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société LES ATELIERS SAINT DIDIER, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI 184 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LES ATELIERS SAINT DIDIER ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LES ATELIERS SAINT DIDIER au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à payer à la société SCI 184 la somme provisionnelle de 30.041,72 euros, au titre des loyers, indemnités et charges impayées, échéance de janvier 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à payer à la société SCI 184 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société LES ATELIERS SAINT DIDIER à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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