Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 19/38510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/38510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 19/38510 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQZWW
AJ du TJ DE [Localité 14] du 22 Octobre 2018 N° 2018/033091
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Thu thi PHAM HUU, Avocat, #C1415
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2018/033091 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [L]
LE GREFFIER
[O] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [H] [V], de nationalité russe et M. [I] [Y], de nationalité française, ont contracté mariage le17 [Date mariage 10] 2013 à [Localité 17] (Russie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue un enfant : [U] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (75).
Saisi par requête formée le 3 octobre 2019 par Madame [V], le juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2020, a notamment:
— attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [V] à charge pour cette dernière de régler les charges,
— dit que l’époux devrait quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois à compter de la présente décision et, en tant que besoin, ordonné son expulsion,
— condamné M. [Y] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Mme [V] d’un montant de 500 euros jusqu’au prononcé du divorce,
— constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U],
— débouté M. [Y] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes aux cours desquelles le père accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercerait les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine, en périodes scolaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour ce dernier d’aller chercher l’enfant et de le ramener, lui ou toute autre personne digne de confiance,
— fixé la part contributive de M. [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 9 avril 2021, M.[I] [Y] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation,
— diminué et fixé la pension alimentaire due par M. [I] [Y] à Mme [H] [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 350 euros, au besoin l’a condamné à la payer, avec indexation,
— débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à fixer la résidence d'[U] à son domicile,
— dit que le droit de visite de M. [I] [Y] s’exercerait désormais les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine, en périodes scolaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour ce dernier d’aller chercher l’enfant et de le ramener, lui ou toute autre personne digne de confiance,
— débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à supprimer la contribution pour l’entretien et l’éducation d'[U],
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées et remises au greffe le 1er septembre 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées et remises au greffe le 28 août 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant a été informée de son droit à être entendue par le juge aux affaires familiales. L’audition de la mineure a eu lieu le 7 juin 2023.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, et mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort
DIT le juge français compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse formulée par M. [I] [Y];
PRONONCE pour l’altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16])
ET
Madame [H] [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18], [Localité 12] (Russie)
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 17] (Russie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [I] [Y] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et les demandes des parties tendant à voir commettre un professionnel sur le fondement de l’article 255-9 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à ce que Madame [V] soit condamnée à renbourser au syndicat des copropriétaires les frais de remise en état de la porte de l’immeuble;
RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15];
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de la mineure et de préserver les relations de l’autre parent avec elle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence par l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE et MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite de M. [I] [Y] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant et de le ramener, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où réside l’enfant et que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT que durant la période scolaire, Monsieur [Y] devra confirmer son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins 15 jours à l’avance, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE et MAINTIENT la part contributive de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros (QUATRE-CENT EUROS) augmentée des indexations prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2020, payable au domicile de Madame [V] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et pour la première fois le 1er janvier suivant cette décision, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [I] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [V];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais restant à la charge du débiteur ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 14], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Aide sociale ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Lien ·
- Franchise ·
- Fait
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Education ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catalogue ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
- Grange ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité civile ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux
- Gendarmerie ·
- Loyer ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Recours ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Mutualité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.