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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 14 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°246
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C275
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation (5AZ)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 14 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L], né le 22 Février 1966 à [Localité 4] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I], demeurant Camping [3] – [Adresse 1]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Copie Me Dias + grosse Me Badefort le 17/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025, délibéré prorogé au 14 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, auquel il demande, au vu des conclusions en réponse déposées le 16 juin 2025 et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— juger illégale l’expulsion de Monsieur [G] [L],
— juger engagée la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [I],
— débouter Monsieur [C] [I] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit a compter de l’assignation,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [I] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Monsieur [G] [L], représenté par son avocat, s’est reporté aux termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Il soutient que Monsieur [C] [I] lui a loué une chambre dénuée de tout confort, sans porte, avec une petite fenêtre et un chauffage d’appoint, moyennant un loyer mensuel de 150 euros, du 1er avril 2022 au 05 novembre 2024, date à laquelle Monsieur [C] [I], avec l’aide de la gendarmerie, l’a jeté dehors avec ses affaires et ses deux chiens, et ce parce que la veille, Monsieur [C] [I] avait reçu une convocation devant le conseil de prud’hommes de TULLE qu’il avait saisi. Il explique qu’il a dû vivre 10 jours dans une caravane à la lisière d’un bois et sans chauffage avant de trouver un hébergement.
Monsieur [C] [I], représenté par son avocat, s’est reporté aux termes des conclusions n°2 qu’il a déposées et a demandé de :
Vu les articles 1875 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 64, 70, 514-1 et 700 du code civil,
— débouter Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [L] aux dépens.
Monsieur [C] [I] fait valoir qu’au vu de leur relation amicale, il a mis à disposition de Monsieur [G] [L] à compter de septembre 2022 une maison, que la somme de 150 euros par mois couvre uniquement les frais de chauffage, eau et électricité, que Monsieur [G] [L] devenant agressif, menaçant et vindicatif, il n’a pu que lui demander de quitter les lieux et que devant son refus, il n’a eu d’autre choix que de faire appel à la gendarmerie pour récupérer son bien. Il explique qu’au vu des prix du marché, la somme mensuelle de 150 euros ne peut aucunement constituer un loyer, lequel serait dérisoire, de sorte que Monsieur [C] [I] a bénéficé d’un prêt à usage.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un bail
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1714 du même code dispose que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que son titre Ier s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
Les parties diffèrent sur la chose mise à disposition et sur la qualification du contrat liant les parties.
S’agissant de la chose, Monsieur [G] [L] soutient que seule une chambre a été mise à disposition, ce qui est confirmé par Monsieur [C] [I], en pages 3 et 4 des conclusions n°2 datées du 02 décembre 2024 qu’il a déposées devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de TULLE dans lesquelles il explique, pour soutenir que les photographies produites par Monsieur [G] [L] sont dénuées de toute valeur probante : “Que s’agissant des photographies communiquées par Monsieur [L], là encore celles-ci ne démontrent en aucun cas une quelconque relation de travail ; Que pour cause, Monsieur [L] était locataire d’une chambre sur le domaine appartenant à Monsieur [I] ; Que de ce fait, il lui était loisible de prendre des photos des travaux en cours sur le domaine voire même d’utiliser le matériel de celui-ci à des fins personnelles ; Qu’il convient en effet de préciser que Monsieur [L] était initialement un ami d’amis de Monsieur [I] que celui-ci a accepté d’héberger en lui louant une chambre de son gîte dans l’attente de l’achat par ce dernier d’une maison dans le département ; Attendu cependant que les relations entre Monsieur [L] et Monsieur [I] se sont dégradées au fil du temps du fait du non-paiement des loyers.” Ces conclusions datées et signées sont claires : Monsieur [C] [I] affirme qu’il louait une chambre à Monsieur [G] [L] contre un loyer et que Monsieur [G] [L] avait la qualité de locataire. Monsieur [C] [I] ne peut se livrer à une analyse factuelle et juridique à géométrie variable selon la juridiction devant laquelle il se présente et affirmer devant le juge des contentieux de la protection que les parties étaient liées par un prêt à usage portant sur une maison alors qu’il affirme devant le conseil de prud’hommes qu’elle sont liées par un contrat de bail portant sur une chambre.
S’agissant du prix, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [L] versait mensuellement une somme de 150 euros à Monsieur [C] [I].. Celui-ci produit une estimation moyenne d’un loyer pour une maison de 90 m² à [Localité 5] de 648 euros. Dès lors, la somme de 150 euros pour une chambre est un prix correspondant au prix du marché qui ni modique, ni a fortiori dérisoire. Ce prix payé mensuellement s’analyse en conséquence comme un loyer, ce qui correspond au surplus aux affirmations de Monsieur [C] [I] dans ses conclusions susvisées devant le conseil de prud’hommes rappelées ci-avant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les parties étaient liés par un contrat de location. La chambre constituant la résidence principale de Monsieur [G] [L], le contrat est soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en application des dispositions de son article 2.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 15 de la de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit les conditions dans lesquelles le bailleur peut donner congé au locataire et l’article 24 de la même loi définit les conditions dans lesquelles le bailleurs peut solliciter devant un tribunal de voir déclarer acquise la clause résolutoire ou devoir prononcer la résiliation du contrat. Le congé, comme l’acquisition de la clause résolutoire ou le prononcé de la résiliation sont encadrés par des délais légaux. Il en est de même de la procédure d’expulsion définies aux articles L.412-1 et R.412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
Le 05 novembre 2024, jour même où il a reçu la convocation devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de TULLE, Monsieur [C] [I] a contraint Monsieur [G] [L] à quitter les lieux loués. Il fait valoir que les relations avec Monsieur [G] [L] se sont dégradées parce son comportement devenait agressif, menaçant et vindicatif et qu’il refusait de libérer la chambre et qu’il n’a eu d’autre choix que de l’inviter à quitter les lieux, ce qu’il a refusé de telle sorte qu’il a été contraint de faire appel à la gendarmerie pour ce faire. Toutefois, il lui appartenait soit de délivrer congé avec un préavis légal de six mois, soit de saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail mais il ne pouvait s’affranchir de toutes les règles relatives à la rupture du contrat de location et aux procédures d’expulsion. Il a en conséquence commis une faute et doit réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [L].
Monsieur [G] [L] s’est trouvé subitement privé du logement qu’il louait et a ainsi subi un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, cette privation s’est produite au début de mois de novembre et il a été contraint, dans l’urgence, d’effectuer des recherches pour trouver un nouveau logement. Il explique dans un courriel du 11 novembre 2024 à la gendarmerie qu’il a trouvé un hébergement dans un foyer depuis la veille, soit le 10 novembre 2024, de sorte qu’il s’est trouvé sans logement pendant cinq jours. Au surplus, cette sortie contrainte des locaux est la conséquence de sa saisine du conseil de prud’hommes de TULLE. Il établit en conséquence avoir subi un préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble de ses préjudices sera évalué à la somme de de 3.500 euros que Monsieur [C] [I] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] [I] produit une attestation de Madame [T] indiquant que Monsieur [G] [L] lui a fait des remarques à caractère sexuel et une attestation de Madame [P] indiquant que Monsieur [G] [L] a eu un comportement très amical, puis s’est montré agressif lorsqu’il a appris qu’elle était devenue la compagne de Monsieur [C] [I]. Toutefois, Monsieur [C] [I] n’a pas été victime de ces agissements et ne démontre pas, en sa qualité de bailleur, avoir subi de préjudice moral. Il en va de même pour la posession par Monsieur [G] [L] de multiples haches, du fait qu’il aurait proposé des prestations de taxi ou aurait enregistré ses conversations privées, tous faits étrangers aux relations entre bailleur et locataire objet du présent litige. Par ailleurs, Monsieur [C] [I] ne peut soutenir qu’il est victime de harcèlement procédural alors que, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [G] [L] voit ses demandes accueillies. La demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [G] [L], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I] est débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [C] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE que Monsieur [G] [L] et Monsieur [C] [I] étaient liés par un contrat de location portant sur une chambre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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