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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MATIGNON II c/ Société EUROVIA BASSE NORMANDIE, S.A.S. COLLET, Société ABEILLE IARD & SANTE, LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, Société ENTREPRISE [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° RG : N° RG 25/00412 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKWC
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MATIGNON II représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JOEL PIZY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET
DÉFENDEUR(S)
Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Société ENTREPRISE [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Thomas LECLERC – 31, Me Aude TEXIER – 74, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
Société ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
S.A.S. COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. PLS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires MATIGNON II situé [Adresse 8] ([Adresse 3]) (le SDC MATIGNON II) les 1er, 8, 9 et 10 juillet 2025 à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES (la Société AREAS DOMMAGES), la société par actions simplifiée ENTREPRISE [G] (la Société ENTREPRISE [G]), la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE (la Société ABEILLE IARD & SANTE), la société par actions simplifiée COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS (la Société COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS) exerçant sous la nom commercial « COLLET TP », la société anonyme AXA France IARD (la Société AXA France IARD), la société à responsabilité limitée PLS (la Société PLS) exerçant sous le nom commercial « EUREKA BAT » et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY) ;
Vu l’assignation délivrée par la Société AXA France IARD et la Société COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS le 14 août 2025 à la société par actions simplifiées EUROVIA BASSE NORMANDIE (la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 25 septembre 2025, le SDC MATIGNON II, représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 9]) à la suite de travaux de réfection des étanchéités et de la voirie du parking de la copropriété confiés à la Société ENTREPRISE [G] et la Société COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS, sous la maitrise d’œuvre de la Société PLS.
En réponse, la Société AXA France IARD et la Société COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS, par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent à ce que les opérations d’expertise à venir soient communes et opposables à la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE.
La Société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, formule également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des appels en garanties à l’endroit de l’ensemble des défendeurs.
La Société PLS et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de leur conseil, forment à leur tour les protestations et réserves d’usage.
La Société AREAS DOMMAGES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose un complément de mission.
La Société EUROVIA BASSE NORMANDIE, par l’intermédiaire de son conseil, forme les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la Société ENTREPRISE [G] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 14 juin 2024 par le cabinet SARETEC met en évidence un gonflement de l’enrobé sur le parking extérieur de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 13], accompagné de craquelures. Selon l’expert, ce désordre serait dû à la présence d’humidité enfermée sous le revêtement d’étanchéité lors de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, un second rapport d’expertise amiable, daté du 18 octobre 2024 et établie par le cabinet IRIS EXPERTISE, fait état de soulèvements importants de l’enrobé en plusieurs endroits. Il est constaté que des cloques, d’une surface de plusieurs dizaines de centimètres carrés, se manifestent dans les zones les plus dégradées par un éclatement de la couche de bitume, et dans d’autres zones dégradées par des craquellements de cette même couche.
Les sociétés AXA France IARD, COLLET TRAVAUX PUBLICS – PARTICULIERS, ABEILLE IARD & SANTE, PLS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AREAS DOMMAGES et EUROVIA BASSE NORMANDIE ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la Société ENTREPRISE [G], absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Le SDC MATIGNON II, demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [L] [R] ([Courriel 15]), expert près la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 10]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non- conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 6 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que le SDC MATIGNON II devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le SDC MATIGNON II aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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