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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
38Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TTL
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [K] [N] [V]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Marjorie RODRIGUEZ
le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 1] N° 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1104 du code civil et L312-39 et suivants du code de la consommation, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l’exécution provisoire :
50.996,53€ avec intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 12 juin 2025,2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS expose qu’elle a consenti à Monsieur [S] [V] le 21 septembre 2022 un prêt personnel d’un montant de 50.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,41% remboursable en 63 mensualités ; qu’en raison de l’irrégularité de paiement des mensualités et malgré une mise en demeure du 6 octobre 2023, elle s’est trouvée contrainte d’indiquer à Monsieur [S] [V] qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier du 5 mai 2025.
Représentée à l’audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que sa demande n’était pas entachée de forclusion et qu’elle produisait un décompte expurgé des intérêts, n’étant pas en mesure de produire le FICP.
Monsieur [S] [V], assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique des paiements, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 septembre 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 24 juin 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue le 5 mai 2025 suite à la mise en demeure adressée par elle par lettre en date du 9 octobre 2023 adressée en recommandé dont l’avis de réception lui a été retourné avec la mention “Défaut d’accès ou d’adressage”.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue et la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse aux débats que la fiche d’information précontractuelle et les documents relatifs à l’assurance.
Il en résulte que faute d’avoir respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, au vu de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 41.510,61€, correspondant à la somme prêtée (50.000€) diminuée du remboursement des mensualités effectivement réglées (8.489,39€).
Il en résulte que Monsieur [S] [V] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 41.510,61€.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la SA BNP PARIBAS dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 4,41% comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 400 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [V].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 41.510,61€, et celle de 400€ au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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