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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00483
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 21 Mars 1964 à [Localité 17] 57
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002436 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Mme [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION [18] [Y]
Monsieur [Z] [B]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2021, Monsieur [Z] [B] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [11] (ci-après caisse ou [10]).
Le 4 octobre 2021, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité.
Saisie par l’assuré en contestation de ce refus, la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [10] a rejeté sa requête par décision du 24 février 2022 notifiée le 1er mars 2022.
Selon requête déposée au greffe le 28 avril 2022, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Dans ses écritures, Monsieur [B] demande au Tribunal de :
— annuler la décision de la [11] du 4 octobre 2021 portant rejet de la demande de pension d’invalidité de Monsieur [B] à compter du 13 septembre 2021.
— annuler la décision de la commission de recours amiable ([12]) de la [11] du ler mars 2022 qui a rejeté la contestation du requérant.
— condamner la [11] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la [11] aux frais et dépens.
Dans ses écritures, la [11] demande au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [B] [Z] mal fonde en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision rendue le 24 février 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8] ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 9 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont soutenu leurs écritures.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Monsieur [B] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L.341-2 du même code dispose en outre que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
Enfin, l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce que « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [14] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret ».
Et l’article R.161-3 du code de la sécurité sociale de préciser : « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».
En l’espèce, suite à un accident du travail et à une rechute, Monsieur [B] s’est trouvé en période d’arrêt indemnisé du 8 février 2007 au 23 mars 2013, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé et à laquelle il a été en arrêt de travail non indemnisé.
Il fait valoir que la période de référence pour la prise en compte de sa demande doit correspondre aux 12 mois civils précédent la date du 23 mars 2013, soit du 24 mars 2012 au 23 mars 2013, période au cours de laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières lui permettant de remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à une pension d’invalidité, dès lors que chaque journée indemnisée équivaut à 6 heures de travail salarié.
Cependant, comme relevé par la défenderesse, Monsieur [B], en application des textes susvisés, ne pouvait prétendre au maintien de droit aux prestations que pendant douze mois à compter du 23 mars 2013, soit jusqu’au 23 mars 2014, ledit maintien prenant effet au lendemain de la fin de versement de ses indemnités journalières. Le demandeur avait donc jusqu’à cette date pour déposer sa demande de pension d’invalidité.
Or, la présente demande n’a été formulée qu’en date du 13 septembre 2021.
Il en résulte Monsieur [B] ne pouvant bénéficier du maintien de droit, c’est donc bien à la date du 13 septembre 2021 que doivent être appréciées les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Or, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] ne justifie aucunement, par rapport à la période de référence située entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, des conditions administratives d’octroi d’une pension d’invalidité, dès lors qu’il ne démontre pas avoir eu d’activité salariée sur la période.
Si, à l’appui de son recours, il soutient également subsidiairement que la période de référence doit s’apprécier du 2 octobre 2012 au 1er octobre 2013, dès lors que son état d’invalidité a été constaté par la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et l’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2013, il appert qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’était vu reconnaitre un état d’invalidité sur la période concernée. Ainsi, l’intéressé a été débouté judiciairement d’une précédente demande d’invalidité, datée du 2 septembre 2013, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition médicale (jugement du TASS de [Localité 16] en date du 29 juillet 2020 confirmé par arrêt du 7 septembre 2021 de la cour d’appel de [Localité 16] – ses pièces 6 et 7). Quant au versement de l’allocation aux adultes handicapés dont il se prévaut (sa pièce n°1), il sera relevé qu’elle lui a été accordée à compter du 1er octobre 2013 et est donc sans emport sur le présent litige.
Il en résulte que c’est à bon droit que la [11] a refusé d’attribuer une pension d’invalidité à Monsieur [B], les conditions administratives en vue de l’obtention de ladite pension n’étant pas remplies.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter le demandeur de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [Z] [B] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable près de la [11] en date du 24 février 2022 notifiée le 1er mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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