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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUOB
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. GINGER C/ S.D.C. 79 AVENUE DU BAC – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GINGER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 309 706 992, dont le siège social est sis 52 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS
représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
DEFENDEURS
S.D.C. 79 AVENUE DU BAC – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pris en la personne de son syndic la société CITYA VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 309 408 177, dont le siège social est sis 102 avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représenté
Madame [R] [O] née le 12 Novembre 1941 à VILLECOMTAL (12), demeurant 29 bis Rue Louise Chenu – 94470 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 21
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [K] né le 16 août 1965 à SAINT MAUR DES FOSSES (94), demeurant 1 rue des Pins – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 21
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025.
Prorogé au 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] et M. [M] [K] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un local commercial situé 79 avenue du Bac à La Varenne-Saint-Hilaire (94170), soumis au régime de la copropriété.
La société par actions simplifiée Ginger, qui exploite une activité de vente de prêt à porter féminin, a acquis le droit au bail commercial de ce local.
***
Vu l es assignations à comparaître devant le prédident du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrées par la société par actions simplifiée Ginger, le 5 février 2025 à Mme [R] [O] et le 10 février suivant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 avenue du Bac 94120 La Varenne-Saint-Hilaire, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Val-de-Marne 102 avenue du général de Gaulle 94170 Le perreux-sur-Marne (le SDC), afin, à titre principal, que leur soit délivrée injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance de réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres décrits dans l’assignation et affectant les locaux loués à la demanderesse, subsidiairement, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 11 mars 2025 ;
V u les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Mme [R] [O], et l’intervention volontaire de M. [M] [K], sollicitant le rejet de la demande d’injonction de faire sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la bailleresse et indiquant ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée le cas échéant, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution du SDC ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la consistance des désordres est caractérisée (procès-verbal de constat par commissaire de justice du 2 janvier 2025). Les locaux commerciaux subissent des infiltrations provenant d’un problème d’étanchéité extérieur de la façade de l’immeuble, qui dégradent la devanture de la boutique qu’exploite la demanderesse.
Il ressort également des pièces versées au débat que, depuis le constat amiable de dégât des eaux établi entre la bailleresse et la locataire le 17 janvier 2022, celles-ci se sont heurtées à l’inertie du SDC (lettre recommandée avec accusé de réception des 20 octobre 2022 et 25 seprembre 2024 ; diverses relances par courriel), alors qu’il est manifeste que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relèvent des parties communes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de délivrer injonction de faire sous astreinte au SDC, dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. Considération prise de l’équité, il sera également condamné à payer à la société par actions simplifiée Ginger la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Recevons M. [M] [K] en son intervention volontaire ;
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 avenue du Bac 94120 La Varenne-Saint-Hilaire, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Val-de-Marne 102 avenue du général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne, de réaliser tous travaux de nature à remédier aux causes des désordres affectant la façade de l’immeuble, dans un délai de douze semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 avenue du Bac 94120 La Varenne-Saint-Hilaire, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Val-de-Marne 102 avenue du général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne, à payer à la société par actions simplifiée Ginger la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 avenue du Bac 94120 La Varenne-Saint-Hilaire, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Val-de-Marne 102 avenue du général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne, aux dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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