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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW
DEMANDERESSE :
S.A. [13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [R] a été embauchée par la société [13] en qualité de conseiller de vente.
Le 2 décembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenue le 1er décembre 2020 en ces termes « la collaboratrice terminait sa journée de formation-La victime s’est pris le pied droit dans le pied gauche,sans rencontrer d’obstacle, et est tombée vers l’avant sur les genoux et les mains ».
Un certificat médical initial a été établi le 1er décembre 2020 par un médecin du service des urgences faisant état d’une « entorse de la cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 8 décembre 2020.
Les services de la [9] ont notifié une décision de prise en charge de l’accident de l’assuré à son employeur.
L’état de Mme [X] [R] a été déclaré consolidé le 16 août 2021.
La société [13] a contesté la durée de la prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le 5 octobre 2023, la société [13] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [13] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Pour autant son conseil a fait état de ce qu’il entendait modifier l’ordonnancement des demandes et sollicitait :
A titre principal,
— l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [X] [R] au titre de son accident du 1er décembre 2020 en ce que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [X] [R],
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces pour déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail.
La [12], dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er décembre 2020 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces,
— débouter en conséquence la société [13] de l’intégralité de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
° sur la demande d’inopposabilité :
L’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
La société [13] soutient que les termes de l’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale exigent la transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci en fait la demande dans le cadre de son recours amiable devant la Commission médicale de la Caisse Primaire.Elle fait, dès lors, observer qu’en l’espèce la commission médicale de recours amiable s’est affranchie de cette obligation textuelle alors que la demande lui en avait été exprsément faite par l’employeur.
Elle en conclut que l’inobervation de cette obligation entraine l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits.
Sur ce, il ressort des faits de l’espèce que si la Commission médicale de recours amiable saisie parl’employeur, n’a pas justifié de la transmission du rapport du praticien conseil du contrôle médical au médecin mandaté par celui-ci, alors que la demande lui en avait été faite,il n’apparait pas que l’irrégularité commise par la Commission médicale de recours amiable soit sanctionnée textuellement par l’inopposabilité des décisions prises par la [9].
Au surplus, ce défaut ne prive pas l’employeur d’exercer un recours devant le tribunal aux fins d’expertise et de demander en application de l’article R.142-10 et R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports , qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur .
Ce moyen sera donc écarté.
° sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [13] verse une note médicale du Docteur [O] ; il relève que l’absence de communication de l’intégralité des pièces rend difficile toute étude pertinente du dossier.Il indique néanmoins que les lésions initiales sont bénignes puisqu’il ne s’agit que d’une simple entorse sans notion de gravité avec un bilan radiographique normal sans lésion osseuse.
De fait la [9] ne saurait à la fois se prévaloir de la présomption d’imputabilité et de l’absence de renversement de cette présomption sans permettre à l’employeur via son médecin conseil de renverser ladite présomption.
La note du médecin conseil justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 1er décembre 2020.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [X] [R] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [V], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R.142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 1er décembre 2020,
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident.
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 JUIN 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 juin 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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