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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02061 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJM7
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V], [L], [F] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie PLANCHE, Avocat
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (COMORES)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne BONNEAU, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 10 Octobre 2025
tenue par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
En présence de [C] [N], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Valérie PLANCHE – 04
— Me Anne BONNEAU – 105
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 26 mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné à l’enfant [I] de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2025 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 10 octobre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Comores)
et de
Madame [V], [L], [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (14)
mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 8] (Mayotte)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires :
.semaines paires : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche avec la mère et mercredi et jeudi avec le père,
.semaines impaires : mercredi et jeudi avec la mère et lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche avec le père,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que les frais afférents aux enfants, en ce compris les frais courants comme la cantine et la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 26 mai 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
Condamne Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par C. DELAUNEY, juge aux affaires familiales et par É. TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Éva TACNET Claire DELAUNEY
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