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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 17 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 25/00083
N° Portalis DBW3-W-B7J-6NC5
AFFAIRE : M. [J] [E]
C/ Mme [W] [E]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur [J] [E], né le 6 février 1950 à GUELD ELKEBIR MEDEA (ALGERIE), de nationalité française, retraité, divorcé de Madame [T] [D] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 15 avril 2014, non remarié, demeurant 34 allée Léon Gambetta à MARSEILLE (13001)
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Patrice BALDO pour avocat
CONTRE
Madame [W] [E] né le 1er janvier 1952 à TALBAT (ALGERIE), commerçante, de nationaltié française, divorcée de Monsieur [R] [K], non remariée, domiciliée 17 rue des petites Maries à MARSEILLE (13001),
Ayant Me Sofien DRIDI pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE PRADO, dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale publiée le 14 octobre 2020 volume 2020 V n°3274,
— hypothèque légale publiée le 13 octobre 2020 volume 2020 V n°3330 (créances soldées)
— hypothèque légale publiée le 18 mars 2022 volume 2022 V n°3827,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [J] [E] poursuit à l’encontre de Madame [W] [E], suivant commandement de payer en date du 20 mars 2025 signifié par Me [M] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 6 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00106, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un immeuble élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et cave, situé 17 rue des Petites Maries à MARSEILLE (13001), cadastré section 801 A n°139, lieudit 17 Rue des Petites Maries, 00 ha 01a,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 7 mai 2025 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [W] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mai 2025.
Le créancier poursuivant a été informé de ce que l’absence de procès-verbal descriptif du bien dans le cahier des conditions de vente serait mis en débat.
Le Trésor Public (SIP Marseille Prado) a déclaré sa créance le 9 juillet 2025 pour un montant total de 10 586,06 euros.
La défenderesse, par la voix de son conseil, a soulevé plusieurs constatations :
— l’absence de dénonce du commandament de pater valant saisie immobilière aux créanciers inscrits dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation,
— l’absence de publication du commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification,
— l’absence de procès-verbal descriptif du bien immobilier dans le cahier des conditions de vente, et ce alors qu’aucune requête aux fins d’assistance de la force publique a été délivrée
— l’absence de dépôt du cahier des charges aupr-s du greffe du juge de l’exécution
— la nullité de l’acte de partage notarié du 20 juillet 2023 en raison d’une évaluation érronée de l’actif de la succession.
Elle demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant répond que :
— la dénonce tardive au créancier inscrit ne porte aucun grief à Madame [E],
— le commandement de payer a été publié dans le délai légal de deux mois,
— le commissaire de justice a fait état le 15 mai 2025 de l’impossibilité de dresser tout procès-verbal descriptif, malgré une nouvelle tentative le 11 juin 2025, en rappelant qu’une ordonnance du juge de l’exécution n’est pas nécessaire pour autoriser l’assistance de la force publique lorsque le propriétaire réside dans les leux, ce qui est le cas en l’espèce,
— que le cahier des conditions de vente a bien été déposé au greffe du juge de l’exécution,
— que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour juger de la régularité de l’acte de partage.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien et demande le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’absence de dénonce dans les délais de la procédure au créancier inscrit
L’article R 322-6 du code de procédure civile d’exécution dispose :
“Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.”
L’article R .311-1 du même code précise que “les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.”
Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, le régime de la caducité est différent de celui de l’annulation qui sanctionne l’omission de certaines mentions dans le commandement de payer, et qui nécessite de démontrer un grief pour la partie qui l’invoque. La sanction du défaut de dénonce du commandement de payer aux créanciers inscrits dans les délais prévus à l’article R.322-6 est celle de la caducité, qui est ouverte à toute personne intéressée, et non pas uniquement à la partie directement concernée, en l’espèce, le ou les créanciers inscrits, et il n’est nullement besoin de justifier d’un grief.
Or, la débitrice, partie à la procédure, a un intérêt à voir appliquer les dispositions de l’article R. 322-6 qui sont d’ordre public.
Il apparait que l’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée le 7 mai 2025, alors que la dénonce au Trésor Public, créancier inscrit, a été signifiée le 15 mai 2025, soit au-delà du délai de cinq jours ouvrables.
Le créancier poursuivant ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer ce retard.
De ce fait, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qui sera radié, ce qui invalide la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du créancier poursuivant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [E] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à Madame [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer en date du 20 mars 2025 ;
INVALIDE la procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer en date du 20 mars 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 6 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00106, aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [W] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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