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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 21 févr. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYTE
[U] [S], [X] [S]
C/
[E] [O] NEE [S]
le
Expéditions délivrées à
— : Me Julien MERLE
— Me Nicolas RICHARDOZ
JUGEMENT
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas RICHARDOZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RICHARDOZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O] née [S]
née le 20 Septembre 1858 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MERLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 15 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l’entier exposé du litige, le tribunal de proximité d’Arcachon a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [E] [S] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 au profit de Messieurs [U] et [X] [S] et avant dire droit, a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article L 127-1 du code de procédure civile.
L’information sur la médiation a été délivrée aux parties les 08 et 12 août 2024 sans que ces dernières ne souhaitent poursuivre le processus.
A l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat, se définissant comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmette ou éteindre des obligations, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1188 de ce code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et lorsque cette intention ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En cas de pluralité de clauses, l’article 1189 précise qu’elles s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, il ressort du document signé par les trois parties le 14 septembre 2022 qu’il s’inscrit dans le cadre des opérations de liquidation partage des successions de M [C] [S] et Mme [M] [J] épouse [S].
Il s’agit d’un accord portant d’une part sur la valeur des immeubles attribués à chacun des co partageants et d’autre part sur la valeur des meubles qui se trouvaient au domicile de la défunte et ont été légués à Mme [E] [S].
Il s’agit donc d’un accord global.
S’agissant des meubles meublants, les parties se sont accordées sur une valeur forfaitaire de 10.000€.
A cet accord sur la valeur des meubles, s’ajoute une obligation à la charge de Mme [S] consistant à régler ladite somme, dans un délai déterminé, « en la comptabilité de Me [H] afin d’être libératoire ».
Il résulte de ces éléments que Mme [S] doit régler la somme de 10.000 € entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de M [C] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] et non pas entre les mains de ses frères car cette obligation s’inscrit dans les opérations de liquidation partage et fait partie d’un tout.
En conséquence, la demande de Messieurs [U] et [X] [S] sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
1/ La demande de Messieurs [X] et [U] [S]
Le rejet de la demande en paiement de Messieurs [S] démontre que l’opposition formée par Mme [E] [S] était justifiée.
Leur demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
2/ La demande de Mme [E] [S]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, un tel abus n’est pas démontré en l’état d’une obligation à paiement dont le terme était fixé au plus tard dans les 12 mois du 14 septembre 2022 et en l’absence de tout élément d’informations sur le déroulement des opérations de liquidation-partage de la succession des époux [S].
La demande de Mme [E] [S] sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Messieurs [X] et [U] [S], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il parait équitable de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [U] [S] et M [X] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M [U] [S] et M [X] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M [U] [S], M [X] [S] et Mme [E] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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