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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK |
Texte intégral
N°Minute:25/01893
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : VERBATEAM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [W], Mme [F] [X]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020 ayant pris effet le 05 février 2020, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] épouse [U] ont, par l’intermédiaire de la SARL CONCEPT’IN, donné à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 750 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 100 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 750 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 05 février 2020.
Par acte sous seing privé en date du 05 décembre 2022 ayant pris effet le 01 novembre 2022, la SA CONCEPT’IN a souscrit, par l’intermédiaire de SARL BRUN ET JCD, une assurance loyers impayés auprès de la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK.
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] ont quitté les lieux et un état des lieux contradictoire a été effectué en date du 23 août 2024.
En qualité d’assureur, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK a réglé à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] épouse [U] les sommes de 4 770,15 euros et 4 128,13 euros au titre des sinistres n°2024.24.LI.212 et n°F2024-01170, soit la somme totale de 8?898,28 euros.
La SARL CONCEPT’IN, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] épouse [U], lui a délivré quittances subrogatives en date du 08 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 26 février 2025, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK a fait assigner Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
8 898,28 euros au titre de la somme principale, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter des assignations,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 23 juin 2025, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] ont comparu. Ils ont indiqué avoir quitté le logement en août 2024, s’être séparés puis remis ensemble et vivre désormais ensemble dans le logement du père de Madame en raison de leurs problèmes financiers. Ils ont expliqué ne percevoir aucune ressource depuis trois mois, que Monsieur est en formation et en attente du RSA et que Madame est censée avoir un congé parental. Ils ont précisé avoir été « pris en otage » pour l’état des lieux, que Madame était alors enceinte, qu’il faisait 35°C, qu’ils ont été informés qu’il y en avait pour trois ou quatre heures et qu’ils ont signé. Ils ont souligné n’avoir qu’un ou deux loyers de retard et que le dépôt de garantie a été retenue par la bailleresse.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la condamnation à la dette
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] à lui verser la somme de 8 898,28 euros au titre de des indemnités versées en application du contrat d’assurance aux bailleurs.
Sur les loyers et charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si les locataires affirment n’avoir qu’un ou deux loyers de retards, et non cinq loyers comme indiqué sur le décompte, ils ne produisent néanmoins aucun document justifiant du paiement des loyers sollicités à hauteur de 4 398,30 euros.
Il convient toutefois de noter que la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK ne verse aux débats ni justificatif de la taxe d’ordures ménagères pour 2024, ni justificatif de la régularisation des charges pour 2024, et que le seul document justificatif de la régularisation des charges pour 2023 indique des charges locatives à hauteur de 55,44 euros, soit moins que les provisions sur charges versées.
Sur les dégradations locatives
Il ressort du décompte versé par la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK que les locataires seraient redevables à l’égard des bailleurs des sommes de 90 euros pour le remplacement de deux télécommandes, 7 951,28 euros pour la rénovation de l’appartement, 1750 euros pour la rénovation du sol de la terrasse et 987,25 euros pour le remplacement d’une porte.
S’agissant du remplacement de deux télécommandes, l’état des lieux de sortie indique en effet que deux télécommandes du garage sont hors service. La SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK verse aux débats une facture de la SAS HERAULT EQUIPEMENT AUTOMATISME en date du 08 mars 2022 d’un montant de 45 euros pour la fourniture et la programmation d’une télécommande. Le nombre de télécommandes hors services s’élevant à deux, les locataires sont donc redevables de la somme de 90 euros au titre des télécommandes du garage.
S’agissant de la remise en état de l’appartement, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK produit un devis de la SAS ABC SERVICES en date du 30 août 2024 d’un montant total de 7 951,28 euros pour la remise en peinture des murs, plafonds et portes du logement, le débarrassage du four et des affaires sur la terrasse, le nettoyage du logement et la fourniture et la pose de grilles de ventilation dans le séjour et la chambre, d’une bonde pour la baignoire, de nouveaux joints dans la baignoire, d’une poignée, de plinthes pour le meuble de la cuisine et d’un détecteur de fumée.
L’état des lieux d’entrée fait état de revêtements et éléments neufs dans l’ensemble du logement.
L’état des lieux de sortie mentionne quant à lui des murs en mauvais état, avec des trous, des impacts, des fissures et de nombreuses tâches dans l’ensemble du logement, des plafonds en mauvais état dans la salle de bain, les WC, le séjour et la cuisine et en mauvais état dans la chambre, avec des traces et points noirs et des portes en mauvais état. Il note également que les réglettes d’aération des coffres des volets de la chambre et du séjour sont cassées, que les plinthes de la cuisine sont en mauvais état et que l’alarme incendie est hors service. Il n’indique néanmoins pas la nécessité de procéder au débarrassage d’un four, de brises-vue et d’affaires de bricolage, sur la terrasse, ni de remplacer la bonde, les joints de la baignoire ou encore les poignées. Ces postes de dégradations ne seront ainsi pas pris en compte.
Les locataires sont donc redevables de la somme de 7 599,92 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
S’agissant de la remise en état de la terrasse, l’état des lieux de sortie fait état d’un sol en dalle sur plot en très mauvais état, d’une terrasse complètement cassée, avec des dalles élevées, cassées ou manquantes et de nombreuses tâches, alors que l’état des lieux d’entrée indique un sol en dalle sur plot neuf. La SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK verse aux débats un devis de la société LT SERVICES 34 en date du 26 août 2024 d’un montant de 1 750 euros pour la reprise du sol de la terrasse. Les locataires sont donc redevables de la somme de 1 750 euros au titre de la remise en état de la terrasse.
S’agissant du remplacement de la porte, l’état des lieux de sortie fait état d’une porte manquante dans la chambre en comparaison avec l’état des lieux d’entrée. La SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK produit un devis de la SARL ND FERMETURE en date du 23 septembre 2024 d’un montant de 987,25 euros pour le remplacement d’une porte intérieure. Les locataires sont donc redevables de la somme de 987,25 euros au titre du remplacement de la porte de la chambre.
En définitive, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] sont donc redevables de la somme de 14 825,47 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives.
Il ressort des quittances subrogatives en date du 08 novembre 2024 que, en sa qualité d’assureur, la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK a payé aux bailleurs la somme totale de 8?898,28 euros au titre des sinistres déclarés par les bailleurs.
La SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK est ainsi subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [Z] épouse [U] à hauteur de 8 898,28 euros.
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK la somme de 8 898,28 euros au titre des indemnités versées par la compagnie d’assurance aux bailleurs au titre du contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] à payer à la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK la somme de 8 898,28 euros au titre des indemnités versées par la compagnie d’assurance aux bailleurs au titre du contrat d’assurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [F] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVK de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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