Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 juil. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG
N° MINUTE :
2024/8
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Association SOUKMACHINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LANGENBACH
Avocat au Barreau de Paris
T 0012
Partie défendresse à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Partie demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG
Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2023 auquel il a été enjoint à Monsieur [L] [H] de payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par Monsieur [L] [H].
Vu les conclusions de SOUKMACHINES souhaitant voir :
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer les sommes suivantes :
*364,50 € en principal.
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les explications et note écrite de Monsieur [L] [H] pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par SOUKMACHINES.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 octobre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 – Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que l’association SOUKMACHINES a mis à la disposition de Monsieur [L] [H] un local dans les [Adresse 3] afin que celui-ci puisse y exercer son activité ; que diverses factures lui ont été adressées pour un montant total de 364,50 € dus pour les mois d’octobre, novembre décembre 2021.
Force est de constater que Monsieur [L] [H] n’a pas rapporté la preuve de ses allégations à savoir, entre autre , l’ impossibilité d’utiliser le local un mois et demi en raison de la température ; qu’il n’a pas davantage résilié la convention d’occupation précaire le liant à SOUKMACHINES préalablement à janvier 2022 bénéficiant pendant la période de la mise à disposition du local litigieux.
En conséquence et en considération des pièces produites aux débats, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par SOUKMACHINES ;
Conformément à l’article 696 du code procédure civile , Monsieur [L] [H] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition ancrage, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 octobre 2023 laquelle a ainsi été mise à néant .
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 juillet 2024. ,
le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole ·
- Résidence ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Locataire
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Inventaire ·
- Droits de succession ·
- Bien immobilier ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portail ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Pièces ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Bailleur
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Victime
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Budget
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.