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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 21/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01850 – N° Portalis DB37-W-B7F-FJEA
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/2025
G à Me HOCQUARD
G à Me DI MAIO
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[I] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
concluant par maître Christelle HOCQUARD-MARTINEZ, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[C], [P], [Y] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
concluante par maître Annie DI MAIO, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 4 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [C], [P], [Y], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6],
et
de monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 2] 1994 au [Localité 8],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande formée par madame [C] [B] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE monsieur [I] [H] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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