Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGOR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeur : Madame [D] [L]
10 rue Paul Delmet
14860 BAVENT
Représentée par Me LEHOUX, substituant la FNATH,
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [V] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [L]
— FNATH
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 décembre 2021, [X] [L], employé de 1960 à 1993 en qualité d’ajusteur par la Société métallurgique de Normandie, a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un mésothéliome malin épitéloïde gauche dont la première constatation est datée du 14 juin 2021.
Le certificat médical initial du 10 août 2021, établi par M. [W], médecin, mentionne un “G# Mésothéliome malin épithéloïde en cours de bilan”.
[X] [L] est décédé le 25 mars 2022.
L’origine professionnelle de l’ affection déclarée a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 4 avril 2022.
Le médecin conseil de la caisse, dans un avis du 7 juillet 2022, a indiqué que “le décès n’est pas imputable à l’AT/MP”.
Par décision du 11 juillet 2022, la caisse a notifié à la “famille [L]” son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les conséquences du décès de l’assuré.
Mme [D] [L], veuve de l’assurée ayant contesté ce refus, la commission médicale de recours amiable de la caisse l’a confirmé selon décision du 14 octobre 2022.
Par requête du 23 novembre 2022, rédigée par la Fédération nationale d’aide aux travailleurs handicapés, adressée le jour même par courrier recommandé reçu au greffe le 24 novembre 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— voir prendre en charge par la caisse les conséquences professionnelles du décès de son époux,
— dire qu’elle a droit au bénéfice de la rente conjoint survivant, au capital décès et à la participation de la caisse aux frais d’obsèques, suite au décès de son époux,
Subsidiairement:
— voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour déterminer si la maladie professionnelle a concouru au décès du patient.
A l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision du 11 juillet 2022 refusant la prise en charge du décès de [X] [L] au titre de la maladie professionnelle du 14 juin 2021, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 14 octobre 2022,
— de débouter Mme [L] de ses demandes,
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale dont les frais seraient consignés par Mme [L].
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis qu’il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de prouver que la maladie professionnelle reconnue en raison de l’exposition à l’amiante ne présente pas de lien avec le décès de la victime.
Il n’est pas contesté que [X] [L] souffrait d’endocardite infectieuse, d’insuffisance rénale aiguë outre d’un mésothéliome malin.
Toutefois, la commission médicale de recours amiable a fondé sa décision en indiquant qu’il “n’y a pas de lien direct et indiscutable entre la maladie professionnelle du patient et son décès par endocardite infectieuse compliquée d’insuffisance rénale aiguë terminale”.
Or, en l’espèce, M. [U], médecin au CHU de Caen, indique que [X] [L] est décédé d’une maladie pouvant être favorisée par sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il apparaît une contradiction entre ces conclusions médicales si bien qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer si la maladie professionnelle “mésothéliome malin épithéloïde” a pu concourir au décès de [X] [L], selon le modalités déterminées au présent dispositif.
Cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la caisse.
Il conviendra de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Surseoit à statuer sur les demandes de Mme [D] [L],
Avant dire droit ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Désigne pour y procéder M. [K] [T], 14 rue du Général de Gaulle 14700 Falaise, francois-xavier.pinson@orange.fr médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— décrire la nature de la maladie du 14 juin 2021 (date de la 1ère constatation médicale) déclarée le 3 décembre 2021 avec à l’appui un certificat médical initial daté du 10 août 2021 et, dire si cette pathologie a pu concourir au décès de [X] [L], survenu le 25 mars 2022 ;
— dire si les autres pathologies dont souffrait [X] [L], insuffisance rénale aiguë et endocardite infectieuse sont les seules causes du décès survenu le 25 mars 2022 ;
Dit que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit que le médecin expert devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale qui devra verser cette somme entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Caen avant le 1er juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [L] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’organisme social en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Loyer modéré ·
- Copie
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Fondement juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Avantage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ministère public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Délais ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Protection ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.