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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/10740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/10740 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36CI
Minute : 25/01279
S.D.C DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Madame [T] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [R] [S] de la SELARL [S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [H]
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C DE LA [Adresse 2] [Adresse 2]
Représenté par son syndic la société FONCIA LVM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner Madame [T] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 6.881,38 euros au titre des charges de copropriété exigibles et des frais de recouvrement dus, majorée des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.627,26 euros au titre des charges de copropriété et 450,64 euros au titre des frais de recouvrement.
Madame [T] [H] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement. Elle souhaite verser une somme initiale de 3.500 euros puis s’acquitter du solde au moyen de mensualités de 300 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [T] [H] est propriétaire des lots n° 247,23 et 194 représentant respectivement 5/10.000e, 42/10.000e et 1/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [H] demeurait redevable, à la date de l’audience, 4ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 6.627,26 euros.
Madame [T] [H] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 6.627,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] ne justifie que d’une mise en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros et d’une sommation de payer d’un montant de 124,12 euros ; les frais de procédure nécessaires à la présente instance étant compris dans les dépens.
Madame [T] [H] sera donc condamnée à verser la somme de 129,62 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par la défenderesse à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [T] [H], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [T] [H] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 6.627,26 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025,
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 129,62 euros au titre des frais,
AUTORISE Madame [T] [H] à s’acquitter de ces sommes par un premier versement de 3.500 euros puis des mensualités de 300 euros jusqu’à complet paiement,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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