Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 15 décembre 2025, n° 25/10740
TJ Bobigny 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Madame [T] [H] ne contestait pas la dette et a jugé que le syndicat avait justifié sa créance par des documents appropriés.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que les frais présentés étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner Madame [T] [H] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/10740
Numéro(s) : 25/10740
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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