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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05052 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5M7
AFFAIRE : [I] [J] [L] / S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Paul GUEDJ,
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (GABON)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par M. [F] [B]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, madame [I] [J] [L] a fait assigner la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE S.A suivant acte de cession de créances passé en date du 31 janvier 2017 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de voir :
— dire recevable l’action en contestation de madame [J] [L],
— dire que la saisie-vente dénoncée à madame [J] [L] est prescrite,
— annuler la saisie-vente en cause,
— ordonner au besoin, la mainlevée de ladite saisie-susvisée,
— condamner la requise à payer à madame [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 novembre 2025, du 15 janvier 2026 et du 26 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, la partie défenderesse, représentée par son avocat, indique qu’un protocole est en cours de régularisation, qui sera transmis pour homologation, ou qu’il y aura un désistement d’instance. Madame [J] [L], représentée par son avocat, n’a pas comparu.
Le président d’audience a autorisé la transmission du protocole régularisé en cours de délibéré ou de conclusions de désistement.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Par note en délibéré du 27 mars 2026, l’avocat de la société EOS France a transmis le protocole d’accord régularisé par les parties aux fins d’homologation, l’article 12 précisant le sort des dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 27 février 2026, concernant la mesure de saisie-vente pratiquée le 29 septembre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de madame [J] [L], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire.
Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 27 février 2026 entre madame [I] [J] [L] d’une part, et la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE d’autre part, concernant la mesure de saisie-vente pratiquée le 29 septembre 2025 à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de madame [I] [J] [L], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;
Dit que la copie du protocole d’accord signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord ;
Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 07 mai 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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