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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWPX
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET
12 Hameau de Caillouet
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
représentée par Me Cécile AZOULAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. [Z] [V] Assesseur employeur assermenté,
Mme [R] [F] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé 17 Janvier 2025,
JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET
— Me Cécile AZOULAY
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 décembre 2021 M. [E] [M] a été engagé en qualité de boucher-charcutier par la société Ferme de Caillouet (la société), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 7 décembre 2022, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail survenu le 30 novembre 2022 à 9 heures dans les circonstances suivantes : “le salarié dit s’être fait mal mais selon nous, il ne s’est rien passé. Le salarié avait eu un arrêt maladie du 7 au 26 novembre car il s’était blessé sur son temps personnel (entorse lors d’un match de foot).”
La société a émis des réserves dans la déclaration.
Un certificat médical initial du 1er décembre 2023, rédigé par un praticien non identifié de la Clinique de la Misécricorde et communiqué à la MSA Côte normandes (la caisse) le 5 avril 2023, mentionne une “entorse LLE cheville dte” (entorse du ligament latéral externe de la cheville droite).
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur le 4 juillet 2023, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 4 septembre 2023, laquelle a, dans sa décision du 19 mars 2024, rejeté ce recours.
Suivant requête expédiée le 11 janvier 2024 par courrier recommandé reçu au greffe le 15 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette contestation.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet rendue par la caisse le 12 novembre 2023, telle que confirmée par décision explicite du 19 mars 2024, confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [M] du “4 juillet 2023",
— d’annuler la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [M] du “4 juillet 2023”,
et, statuant de nouveau :
— de constater l’absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail,
— de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
— de débouter la société de son recours,
— de confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable concernant la demande d’inopposabilité à l’égard de la société de la prise en charge, au ttre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [M] survenu le 30 novembre 2022,
Subsidiairement : d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes d’annulation et de rejet d’une demande de prise en charge :
La société forme des demandes tendant à l’annulation d’une décision de rejet implicite de sa contestation, rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 novembre 2023 et de la même décision explicite rendue le 19 mars 2024 ainsi que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [M] “le 4 juillet 2023".
Outre l’erreur de plume survenue dans la date de l’accident, le sinistre déclaré étant survenu le 30 novembre 2022 et non le 4 juillet 2023, il convient de souligner que la société ne soulève aucune irrégularité qui conduirait à une annulation des décisions implicite ou explicite rendues par la commission de recours amiable.
Il conviendra de la débouter de ces demandes.
Par ailleurs, la “demande de prise en charge” d’un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels par un organisme de sécurité sociale bénéficie au salarié or le présent litige oppose l’employeur à la caisse si bien qu’il convient d’analyser cette demande comme tendant à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] le 30 novembre 2022.
II- Sur l’inopposabilité de forme, tirée du défaut de respect du principe contradictoire :
La société, en page 3 de ses conclusions, déplore de n’avoir “pu prendre connaissance de pièces de l’instruction” et d’avoir sollicité en vain la communication de ces pièces.
Elle sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont a été victime M. [M] le 30 novembre 2022 sans toutefois développer de moyen ni produire de justificatif à l’appui d’une inopposabilité de cette décision à son égard, tirée du défaut de respect du principe du contradictoire.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III- Sur l’inopposabilité de fond, tirée de l’absence de caractérisation d’un accident du travail :
L’article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu de l’exploitation, de l’entreprise, de l’établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l’article L. 325-1 à toute personne visée à l’article L. 752-1.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenues à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, l’existence de cette lésion fait présumer l’accident qui, s’il survient aux temps et lieu du travail, est présumé d’origine professionnelle.
Dans les rapport caisse/employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir, à l’appui de sa demande, les moyens suivants :
— M. [M] a été placé en arrêt de travail du 7 au 26 novembre 2022 pour une blessure à la cheville droite survenue dans un cadre sportif,
— l’accident déclaré n’a eu aucun témoin,
— M. [M] ne s’est pas plaint d’une blessure et a effectué sa journée de travail selon les horaires prévus,
— M. [M] a communiqué très tardivement son certificat médical initial,
— M. [M] est coutumier des absences injustifiées qui désorganisent l’entreprise.
L’employeur oppose donc à la caisse une absence de fait soudain survenu aux temps et lieu du travail caractérisant un accident professionnel et un état pathologique antérieur qui explique les douleurs ressenties.
La caisse, pour sa part, relève que l’enquête révèle que le salarié s’est plaint de douleurs auprès de ses collègues, caractérisant l’existence d’une lésion et que l’état pathologique antérieur mis en exergue par l’employeur touche le ligament latéral interne de la cheville droite et non le ligament externe.
A titre liminaire, les plaintes d’une société sur les absences répétées d’un subordonnés ne sont pas de nature à déterminer la solution du litige.
En l’espèce, selon ses déclarations dans le cadre de l’enquête administrative, M. [M] indique qu’il préparait le rayon viande vers 8 heures 30, le sol étant un peu humide et “qu’en marchant, [s]a cheville droite s’est retournée. Elle a enflé un peu au début.”
M. [M] précise s’être plaint de cette douleur auprès de ses collègues à la pause de 8 heures 45 mais avoir pensé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure grave si bien qu’il a terminé sa journée de travail avant de consulter un médecin, le lendemain, au service des urgences de la clinique de la Miséricorde pour passer un examen radiographique.
Si aucun collègue présent le 30 novembre 2022 vers 8 heures 30, durant les horaires de travail de M. [M], n’a été témoin de cette torsion de cheville, il apparaît que M. [B], entendu lors de l’enquête administrative, déclare que M. [M] s’est plaint durant la journée de ce “qu’il avait mal à la cheville”.
Cette déclaration a été retranscrite par un agent assermenté et il est sans emport sur le litige que M. [B], toujours salarié de la société et soumis à une relation de subordination à l’égard de l’employeur, ait rédigé une attestation mentionnant le contraire, produite par la société et à sa demande sans être toutefois accompagnée d’une copie de pièce d’identité, document ne revêtant pas de force probante suffisante pour anéantir le contenu de l’enquête administrative.
Cette douleur à la cheville droite est en outre corroborée par le certificat médical initial du 1er décembre 2022 mentionnant une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite, constatée une date proche du fait accidentel décrit et survenu aux temps et lieu du travail, suivant les déclarations de M. [B] relatives aux plaintes de la victime.
L’analyse de la situation et les conséquences juridiques que tire ce témoin de ses constatations n’ont aucune incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, il est indifférent que M. [M] ait tardé durant plusieurs mois avant de communiquer son certificat médical initial, aucune falsification de date n’étant au demeurant établie par l’employeur qui ne produit une fois de plus qu’une copie presqu’illisible du document critiqué.
En outre, l’absence de constat d’une chute par les collègues présents, dont les attestations sont versées au dossier de l’employeur, n’est pas de nature combattre la présomption d’origine professionnelle, la lésion n’étant pas consécutive à une chute.
Il conviendra de constater que la caisse établit que la lésion, diagnostiquée à une date proche de l’accident, fait présumer le fait accidentel même non constaté par des témoins, survenue aux temps et lieu du travail et emportant présomption de l’origine professionnelle de cet accident.
En outre, s’agissant d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, opposée par l’employeur à la caisse pour combattre la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, il apparaît que M. [M] a été placé en arrêt de travail du 7 au 26 novembre 2022 pour une entorse de la cheville droite atteignant le ligament latéral interne, siège lésionnel distinct de celui qui a fait l’objet de la déclaration d’accident du travail (ligament latéral externe).
Il apparaît donc que l’employeur échoue à établir une cause totalement étrangère et à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision notifiée le 4 juillet 2023 prise par la caisse et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [M] le 30 novembre 2022.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Ferme de Caillouet de sa demande tendant à l’annulation des décisions implicite et explicite rendues par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Côtes normandes en date des 12 novembre 2023 et 19 mars 2024,
Déboute la société Ferme de Caillouet de sa demande tendant à l’annulation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de “l’accident de M. [M] du 4 juillet 2023”,
Déboute la société Ferme de Caillouet de ses demandes tendant à se voir déclarer inopposable la décision notifiée le 4 juillet 2023 par la Mutualité sociale agricole de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [E] [M] le 30 novembre 2022,
Condamne la société Ferme de Caillouet aux dépens,
Déboute la société Ferme de Caillouet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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