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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 juin 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2025 à 16 heures 25,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de [Y] [Z], greffier et [H] [N] greffier stagiaire
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/06/2025 à 16h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02129;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2025 reçue et enregistrée le 05 Juin 2025 à 14H53 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON. ,
[M] [E]
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN substituant Maître Jean-Paul, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [E] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC et RG 25/2129, sous le numéro RG unique N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une intérdiction de 18 mois a été notifiée à [M] [E] le 17 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2025 , reçue le 05 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/06/2025, reçue le 04/06/2025, [M] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [M] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défau d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger
Attendu que [M] [E] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 avril 2023 est la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que depuis, sa situation personnelle a évolué puisqu’il a une compagne et une fille [S] née le 18 janvier 2024 ;
Attendu qu’il est constant que [M] [E] a été interpelé le 3 juin 2025 dans le cadre d’une opération d’expulsion de son logement ; qu’il avait déclaré occuper les lieux avec sa compagne et son enfant, alors absents du domicile ; que placé en garde à vue le même jour pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, il a demandé que sa compagne [T] [G] soit avisée de cette mesure, ce qui a été fait par téléphone le 3 juin 2025 à 11 heures ; qu’entendu le même jour à 12 heures 30, il a notamment déclaré vivre en concubinage à [Localité 3] avec [T] [G] et être père d’un enfant ;
Que force est de constater que l’arrêté de placement en rétention ne fait aucunement état de la situation familiale de [M] [E], dont celui-ci a pourtant clairement fait état au cours de la mesure de garde-à-vue dont il faisait l’objet ; qu’il n’est dans ces conditions pas établi que l’autorité préfectorale ait procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation avant de décider de son placement en rétention administrative ;
Qu’il convient pour ce motif et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la requête de déclarer la décision de placement en rétention irrégulière et d’ordonner en conséquence la mise en liberté de [M] [E] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2025, reçue le 05 Juin 2025 à 16 heures 26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; qu’au regard de ce qui précède, ladite requête est dépourvue d’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC et 25/2129, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23CC ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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