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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXAI
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[V], [M] [P]
C/
[F], [E], [Y] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
— Me Béatrice LAIDIN – 269
— Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 127
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V], [M] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F], [E], [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXAI du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [V] [P] et M. [F] [N] ont vécu en concubinage pendant 9 ans.
De leurs relations est issue une enfant, [J], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8].
Ils ont fait l’acquisition en indivision par moitié :
— le 26 février 2015 d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], que Mme [V] [P] occupe depuis la séparation,
— le 28 février 2020 d’une longère avec dépendances à rénover située [Adresse 7] à [Localité 9] (Morbihan) qui a fait l’objet de travaux de rénovation.
Le couple s’est pacsé le [Date mariage 3] 2016 sous le régime de séparation de biens et il a été mis fin au PACS par déclaration du 25 février 2022.
Le bien de [Localité 9] a été vendu le 6 avril 2024 au prix de 130 000 € et le solde du prix après remboursement d’un crédit est détenu par Me [K] [D], notaire à [Localité 5].
Se plaignant de divergences sur les projets de liquidation des comptes établis par leurs notaires respectifs, de l’absence de réponse à sa demande de mise en vente de l’ancien domicile familial, et du projet de revente par son ancien concubin de ses parts dans cet immeuble indivis à son père, Mme [V] [P] a fait assigner M. [F] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 afin de solliciter, au visa des articles 839 et 1380 du code de procédure civile, 815-5, 815-6, 815-9, 815-11, 1240, 1103 et 1104 du code civil :
— la condamnation du défendeur au titre de créances sa part de 70 463,50 €,
— le versement d’une avance de 65 000 € sur les fonds détenus par Me [D], notaire à [Localité 5],
— le constat de son opposition judiciaire à la cession des droits indivis dans l’immeuble de [Localité 6] par M. [N] à son père contre ses intérêts et ceux de l’indivision,
— à titre principal, le constat de l’accord des parties pour mettre en vente ce bien à 380 000 € ou subsidiairement l’autorisation de mettre en vente seule ce bien à ce prix,
— la consignation du solde du prix de vente après paiement du crédit entre les mains de Me [O], notaire à [Localité 10],
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 8 000,00 € de dommages et intérêts et d’une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [P] maintient ses prétentions initiales, sauf à revoir et actualiser ses créances, à ordonner le versement de la totalité des sommes détenues par le notaire [D] à titre d’avance, à limiter la créance de M. [N] au titre des travaux de [Localité 9] à 2 752,80 € et à l’autoriser à vendre seule le bien de [Localité 6], en faisant valoir que :
— elle justifie d’une créance incontestée au titre du prêt arrondie à 45 000 € au titre d’un prêt constaté dans l’acte notarié d’acquisition de la maison de [Localité 6] et l’opposition au versement de l’avance en capital est injustifiée au moins à hauteur de 44 989 €,
— elle réclame en outre 11 500 € au titre du remboursement du prêt qu’elle a remboursé seule avant septembre 2023 et 13 963,50 € au titre de travaux de [Localité 9] qu’elle a payés seule,
— le projet d’état liquidatif établi par son notaire a été transmis à celui de M. [N] depuis de nombreux mois,
— les créances invoquées par M. [N] ne sont pas suffisamment étayées,
— elle justifie du remboursement inégal des échéances du prêt entre mars 2015 et mars 2020 pour un total de 14 400 €, puis du financement inégal du compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt à compter d’avril 2020 pour une somme de 8 169,27 € entre avril 2020 et septembre 2023,
— il n’y a pas de contribution aux charges communes dans le cadre du simple concubinage, et pour les PACS, la règle fixée par l’article 515-4 du code civil l’autorise à réclamer l’excédent versé à l’indivision, puisque seule une forte disparité de situations s’oppose à un tel remboursement,
— l’analyse comparée de leurs situations montre qu’elles étaient similaires,
— elle justifie du paiement de différentes factures de travaux sans participation de M. [N] pour la maison de [Localité 9], alors que M. [N] n’a qu’une créance limitée venant en compensation partielle, soit un total de 16 560,70 € en sa faveur,
— pour éviter toute prescription, elle souhaite que ses créances soient actées,
— il est exact que les fonds détenus par le notaire ne sont que de 89 730,33 € une fois le crédit de cette maison apuré, crédit qui était uniquement dû par M. [N],
— le notaire a évalué l’indemnité d’occupation qu’elle doit à 760 € par mois que M. [N] ne conteste pas de manière pertinente, en tous cas pas au-delà d’une somme de 944 € par mois,
— au regard de ses droits et de la disponibilité des fonds, il y a lieu de faire droit à sa demande d’avance,
— elle s’est heurtée à l’inertie de M. [N] et celui-ci n’a pas répondu à sa proposition de mise en vente du bien à 380 000 €, si ce n’est en engageant le projet de cession de ses droits indivis à son père,
— la cession des droits à un tiers est inadmissible, alors qu’elle rembourse seule le prêt immobilier et que la banque doit donner son accord de désolidarisation,
— le reliquat du prix de vente ne pourrait être perçu par M. [N], puisqu’il s’agit de sommes indivises,
— la cession à son ex-beau-père, avec lequel elle a des relations délicates, répond à l’unique volonté de créer encore plus de difficultés au sein de l’indivision,
— le principe de la mise en vente a été validé au prix de 380 000 € et elle souhaite être autorisée à vendre le bien seule, en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil pour éviter de se voir imposer une indivision avec son beau-père,
— l’échec des tentatives de rendez-vous avec les notaires démontre la mauvaise foi de M. [N] et justifie sa demande de dommages et intérêts, alors que celui-ci n’a même pas honoré son engagement de remboursement de la somme prêtée et qu’il présente des demandes de remboursements ubuesques,
— rien ne justifie la demande reconventionnelle au même titre.
M. [F] [N] conclut au débouté de la demanderesse, avec condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une somme de 7 000,00 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une autre de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— la somme détenue par le notaire après la vente du bien de [Localité 9] ne s’élève pas à 130 000 €, mais 89 730,33 €,
— à l’exception de la somme de 44 989 € qui lui a été prêtée par Mme [P] et qui a été mentionnée dans l’acte d’acquisition, la demanderesse ne produit aucun justificatif de ses réclamations, hormis le projet liquidatif de son notaire, Me [O],
— les justificatifs de remboursement du prêt avant septembre 2023 n’ont pas été produits, alors que les mensualités étaient prélevées sur un compte joint alimenté à frais communs,
— aucune créance ne peut être revendiquée avant le PACS, chacun ayant contribué en fonction de ses facultés,
— pendant le PACS, Mme [P] assurait un devoir d’aide matérielle proportionnellement aux facultés respectives des parties, sachant qu’elle percevait seule les prestations familiales,
— Mme [P] est dans l’incapacité de justifier des travaux qu’elle prétend avoir pris en charge, alors que c’est lui qui l’a fait, quand il ne les a pas exécutés lui-même,
— il a considérablement amélioré la maison de [Localité 6] par ses travaux, qui ont agrandi la surface de 90 à 129 m², et la plus-value sera de l’ordre de 152 000 € sur une valeur de 380 000 €, ainsi que la longère de [Localité 9], acquise pour 80 000 € et revendue 130 000, soit une plus-value de 50 000 €,
— l’article 815-13 du code civil lui permet de revendiquer une part de la valeur du bien,
— la valeur locative du bien de [Localité 6] ne saurait être inférieure à 1 600 € par mois et Mme [P] est redevable d’une indemnité d’occupation sans décote pour précarité ou celle-ci limitée à 10 % depuis le 18 janvier 2022, soit une somme de 61 920 €,
— compte tenu de l’insuffisance de détermination des droits de chacun et de l’absence de projet liquidatif contradictoire, la demande d’avance en capital doit être rejetée,
— il a valablement souhaité se désengager de l’indivision portant sur la maison de [Localité 6] dans le cadre des dispositions de l’article 815-14 du code civil, à cause de la lenteur des opérations de partage,
— il n’y a pas de péril ni de malveillance et Mme [P] ne peut s’opposer à la cession de ses droits à son père, qui pourra convenir de la mise en vente du bien,
— la banque a confirmé qu’il n’y avait pas de difficulté pour procéder à cette cession de droits indivis,
— la somme qui sera perçue lui reviendra à titre exclusif,
— la mise en vente du bien a été retardée par les propres agissements de la demanderesse, qui souhaitait conserver la maison au départ alors qu’il était lui-même très favorable à une vente,
— aucune demande ne lui a été transmise pour la mise en vente de la maison avant la procédure et désormais c’est son père qui est détenteur des droits indivis,
— la mise en vente ne peut être autorisée par le juge saisi que lorsque les autres indivisaires la refusent et que l’intérêt commun de l’indivision est en péril, ce qui n’est pas le cas,
— le seul fait qu’il veuille faire valoir ses droits n’est pas fautif et aucune attitude dilatoire ne peut lui être reprochée, alors que c’est la mauvaise foi de Mme [P] qui est patente.
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXAI du 25 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à paiement de créances :
La première demande de Mme [V] [P] tendant à faire constater des créances et à condamner M. [F] [N] à les payer n’est fondée sur aucun des textes régissant l’indivision et donnant compétence exceptionnelle au président du tribunal judiciaire pour trancher certaines difficultés selon la procédure accélérée au fond.
La présente juridiction n’a pas le pouvoir de procéder à la liquidation des droits des indivisaires, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’avance en capital :
Selon le dernier alinéa de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à concurrence de fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est établi et non contesté que Me [K] [D], notaire à [Localité 5], est détenteur d’une somme de 89 730,33 € après la vente de la maison de [Localité 9], qui peut être qualifiée de fonds disponibles.
Il est aussi constant que les ex-concubins sont encore propriétaires en indivision d’une maison à [Localité 6] estimée à 380 000 €, sur laquelle court un crédit dont le capital restant dû était supérieur à 92 000 € en mars 2025.
Dans l’acte d’acquisition du 4 février 2015 concernant le bien de [Localité 6], M. [F] [N] a reconnu que son apport personnel de 44 989 € constaté dans l’acte résultait d’un prêt de Mme [V] [P] et qu’il s’engageait à rembourser cette somme dans les trois ans ou en cas de vente d’un appartement. M. [F] [N] ne conteste pas que cette somme n’a jamais été remboursée.
Mme [V] [P] dispose donc d’une créance de ce montant sur son ex-concubin, dont rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prélevée sur les fonds disponibles.
Pour le reste, si des aperçus liquidatifs ont été établis par le notaire de Mme [V] [P], les créances qui y figurent à son profit sont contestées et M. [F] [N] revendique des créances, dont une qui n’est pas contestable dans son principe concernant l’occupation privative du bien de [Localité 6] par Mme [V] [P] depuis la séparation.
Compte tenu du litige entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation et des créances réciproques que la présente juridiction n’a pas vocation à trancher dans le cadre de l’application de l’article 815-11 du code civil, seule une avance de la moitié du solde du prix détenu par le notaire après paiement de la somme à rembourser à Mme [V] [P] paraît de nature à garantir les droits des deux parties dans la liquidation future et totale de l’indivision soit : (89 730,33 – 44 989,00) / 2 = 44 741,33 / 2 = 22 370,67 €.
Il convient donc d’accorder une avance de 44 989,00 + 22 370,67 = 67 359,67 €.
Sur l’opposition à la cession de droits indivis :
L’article 815-5 du code civil autorise tout indivisaire à saisir le tribunal judiciaire pour autoriser un acte nécessaire à la préservation des intérêts indivis en cas de péril pour l’indivision et non à prendre des mesures urgentes.
Les pouvoirs dévolus au tribunal par l’article 815-5 ne sont pas exercés par le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond, puisque l’article 1380 du code de procédure civile ne vise pas ces dispositions.
Si l’article 815-9 du code civil, également invoqué par la demanderesse pour s’opposer au projet de cession de droits indivis par son ex-concubin, fait au contraire partie des pouvoirs confiés au président du tribunal, ces pouvoirs se limitent à définir des mesures pour garantir les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis.
Or, la cession des droits indivis engagée dans le cadre de l’article 815-14 du code civil n’interdit en rien la poursuite de l’occupation privative du bien ni sa mise en vente, de sorte que la demande d’opposition à la cession des droits indivis n’est pas fondée.
Sur la demande d’autorisation de cession de l’immeuble de [Localité 6] :
L’autorisation de cession de l’immeuble de CHATEAU-THEBAUD ne peut reposer sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, alors que ce pouvoir n’est pas dévolu au président du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
La demande formulée également au visa de l’article 815-6 ne remplit pas les conditions posées par cet article, puisque rien n’indique qu’il y a urgence à donner l’autorisation qui a été formulée juste avant la procédure alors que pendant plusieurs années, Mme [V] [P] a préféré rester dans l’indivision, que le bien est occupé est entretenu, et que par ailleurs la demande n’a pas été formulée de manière précise avant un courriel entre avocats du 27 juin 2025, c’est à dire pendant l’instance, puisque le courrier du notaire du 24 mars 2025 évoquait un souhait de mise en vente du bien, sans préciser le prix ni les agences à mandater.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts :
Les parties se reprochent mutuellement des tergiversations.
Chacune revendique des créances plus ou moins justifiées et les projets de liquidation ont évolué, notamment au sujet du sort de la maison de [Localité 6].
Même si l’attitude de M. [F] [N] tendant à céder ses parts indivises à son père est moins que constructive, elle ne peut être considérée comme abusive, alors que dans le même temps c’est Mme [V] [P] qui a opéré un revirement, en souhaitant vendre le bien de [Localité 6] qu’elle voulait conserver.
La rupture des ex-concubins suit malheureusement une voie contentieuse, où chacun utilise les armes du droit à son profit, sans qu’une faute soit plus particulièrement caractérisée à la charge de l’un ou de l’autre au point d’être caractéristique d’un abus, de sorte qu’il ne saurait y avoir de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les frais :
Mme [V] [P] obtenant gain de cause au titre de l’avance en capital, M. [F] [N] doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Néanmoins, faute de démarches préalables suffisamment précises et compte tenu de l’importance des autres demandes qui sont rejetées, il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le versement à Mme [V] [P] d’une avance en capital de 67 359,67 € à prélever sur les fonds détenus par Me [K] [D], notaire à [Localité 5], au titre de ses droits dans l’indivision,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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