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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE elisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01790 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHU
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE elisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [K] et Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 43701460599007 émise le 14 février 2024, et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’enseigne CETELEM, consentait aux époux [L] et [Y] [K] un prêt à la consommation, assorti d’une assurance, d’un montant de 15.820,00 € avec intérêts au taux nominal annuel de 4,59 %, remboursable en 48 mensualités affecté au rachat de crédits.
Le 1er septembre 2024, première échéance impayée non régularisée.
Le 11 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’enseigne CETELEM, adressait aux époux [K] une lettre recommandée avec avis de réception les mettant en demeure de lui régler la somme de 1.564,28 €, visant la déchéance du terme.
Le 7 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait aux époux [K] une lettre recommandée avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et les mettant en demeure de lui régler la somme de 15.322,12 €.
Le 11 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cédait sa créance à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.
Le 16 juin 2025, la cession de créance était dénoncée à Monsieur et à Madame [K].
Le 4 novembre 2025, INVESTCAPITAL LTD assignait au bénéfice de l’exécution provisoire les époux [K] en constatation de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat, en paiement de la somme de 15.322,12 € avec intérêts à 4,59 % à compter du 7 janvier 2025 ou à défaut avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 29 décembre 2025, Madame [Y] [K] adressait un courriel à la Juridiction pour l’informer qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement et pour préciser qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience des plaidoiries compte tenu de la grave maladie qui l’affecte.
A l’audience du 9 février 2026, INVESTCAPITAL LTD s’en remet à son assignation et dépose son dossier. Le magistrat mentionne l’absence des pièces justificatives de solvabilité dans le dossier remis.
Monsieur [K] est présent. Il explique qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qu’il est en instance de divorce.
Madame [K] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 avril 2026.
Le 23 février 2026, INVESTCAPITAL LTD a transmis les pièces de solvabilité des deux époux.
MOTIFS :
L’absence de Madame [K] est excusée, cette dernière ayant pris soin de transmettre un certificat de santé pour justifier celle-ci.
Par ailleurs, il est rappelé que les procédures de surendettement présentées par les débiteurs n’empêchent pas l’action de la demanderesse pour qu’une décision au fond soit rendue concernant sa demande de paiement de sa créance. Tout au plus, aucune mesure d’exécution ne pourra être exercée par celle-ci tant que les plans seront toujours effectifs.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 1er septembre 2024, INVESTCAPITAL LTD justifie avoir assigné les époux [K] le 4 novembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de INVESTCAPITAL LTD sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
INVESTCAPITAL LTD justifie avoir remis aux époux [K] la fiche européenne d’informations précontractuelles, ainsi que la notice relative à l’assurance.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que des fiches FICP, du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement.
Dans le cours du délibéré, la demanderesse a produit la fiche de dialogue et sont produits aux débats les justificatifs financiers des époux [K], à savoir le bulletin de paie de chacun du mois de décembre 2023, faisant apparaître le net fiscal pour l’année 2023.
Il convient donc de constater que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD rapporte la preuve du respect des dispositions d’ordre publique du code de la consommation.
Dès lors, la créance de INVESTCAPITAL LTD s’établit de la manière suivante suivant décompte du 7 janvier 2025 :
— Capital restant dû…………….. 12.446,27 €
— Indemnité de résiliation de 8% ……………….. 995,70 €
— Mensualités impayées…………………. 1.970,39 €
En conséquence, les époux [K] seront condamnés à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 15.322,12 € avec les intérêts au taux de 4,59 % à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 12.446,27 € et au taux légal à compter de la présente décision pour le solde.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est expressément demandée. Il sera donc fait droit à la demande de INVESTCAPITAL LTD à ce titre.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les époux [K] seront condamnés aux dépens.
Eu égard au fait que INVESTCAPITAL LTD perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD,
CONSTATE que les dispositions légales relatives à l’octroi du crédit ont été respectés,
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [X] à payer en deniers ou quittances à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 15.322,12 € avec les intérêts au taux de 4,59 % à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 12.446,27 € et au taux légal à compter de la présente décision pour le solde.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise pendant toute la durée des plans de redressement personnel de Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [X].
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [X] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé à ALES les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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