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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N562 du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N562
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[F], [J], [V] [Z]
[Y], [I], [W] épouse [Z]
C/
S.A.S. DES VETERINAIRES CHV ATLANTIA
[G] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELAS FIDAL – 2
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F], [J], [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y], [I], [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DES VETERINAIRES CHV ATLANTIA (RCS [Localité 5] N°984321000), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 août 2021, le chien loup de Saarloos femelle « Opale » des époux [F] [Z] a été renversé par une voiture au cours d’une fugue et a été transporté par les pompiers à la clinique vétérinaire du Coteau à [Localité 6], où l’animal a reçu des premiers soins du Dr [L] [A] avant son transfert, le lendemain, au centre hospitalier vétérinaire (CHV) ATLANTIA à [Localité 5]. Au sein de cet établissement, des interventions chirurgicales ont été pratiquées d’une part au sujet d’une hernie diaphragmatique par le Dr [D] [M], et d’autre part au sujet de fractures des membres inférieurs par le Dr [G] [X].
Suite à des doléances concernant la qualité de la prise en charge de leur chienne au sein du CHV ATLANTIA, les époux [F] [Z] ont obtenu la désignation d’un expert vétérinaire par ordonnance de référé du 11 mai 2023. Le Dr [K] [H], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 16 octobre 2024 écartant toute faute du CHV ATLANTIA et des Drs [M] et [X].
Soutenant que leur chienne a fait l’objet d’un retrait partiel du matériel d’ostéosynthèse de la part du Dr [U] [B] au sein du [Adresse 3] rendu nécessaire le 12 décembre 2024 en raison d’une ostéomyélite et que l’analyse bactériologique a révélé une grave infection sans doute présente depuis le début, ce qui est constitutif d’un élément nouveau, les époux [F] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.S. DES VETERINAIRES CHV ATLANTIA venant aux droits de la S.A.S. CHV ATLANTIA et le Dr [G] [X] par actes de commissaires de justice des 1er et 8 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise vétérinaire à confier à un expert exerçant en dehors de [Localité 5] pour éviter tout conflit d’intérêt.
La S.A.S. DES VETERINAIRES CHV ATLANTIA et le Dr [G] [X] concluent au débouté des époux [F] [Z] avec condamnation de ceux-ci aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que le juge des référés est incompétent pour ordonner une nouvelle mesure d’instruction au prétexte d’un fait nouveau artificiel et que le motif légitime fait en tout cas défaut, au vu de l’analyse précise du Dr [H] dans le cadre de l’expertise déjà réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, visé comme fondement de la demande par les époux [F] [Z] :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les époux [F] [Z] présentent au soutien de leur demande des copies des documents suivants :
— pièces produites lors de la première instance en référé,
— ordonnance de référé du 11 mai 2023,
— rapport d’expertise du 16/10/24,
— compte rendu de radiographie osseuse du 25/11/24,
— compte rendu de consultation du Dr [B] du 25/11/24,
— compte rendu de consultation de chirurgie du 12/12/24,
— analyse bactériologique du 13/12/24,
— courriel du Dr [B] du 20/12/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de la prise en charge de la chienne Opale des époux [F] [Z] au sein du CHV ATLANTIA en août et septembre 2021 est en litige, notamment à propos d’une infection contractée par l’animal, dont les demandeurs estiment qu’elle pourrait avoir une origine nosocomiale.
Cependant, les époux [F] [Z] ont déjà obtenu satisfaction de la part du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au sujet de cette supposée infection nosocomiale qui a été examinée dans le cadre de la première expertise réalisée par le Dr [K] [H].
L’expert a ainsi expliqué en page 11 de son rapport que :
— l’infection décelée le 26 août 2021 au niveau de la zone opératoire avait fait l’objet d’un prélèvement ayant révélé la présence d’Enterobacter Cloacae qui est une bactérie opportuniste présente dans le tube digestif et sur la peau des animaux de manière habituelle et dont la pénétration dans la zone opératoire avait probablement été favorisée par les plaies cutanées présentes autour des zones de la fracture ouverte, de sorte que pour l’expert il serait impossible d’affirmer que cette infection est de nature nosocomiale et liée aux soins apportés,
— l’infection retrouvée sur le matériel d’ostéosynthèse selon des prélèvements du 7 octobre 2022, liée à un Staphylococcus pseudointermedius, bactérie commensale de la peau, sans signes cliniques généraux d’infection et de réaction au niveau des nœuds lymphatiques ne permettait pas plus d’affirmer une origine nosocomiale, d’autant plus que la multi-résistance pouvait être liée à la sélection de bactéries consécutivement à de multiples traitements antibiotiques.
Au prétexte que, dans un échange de mails entre Mme [Y] [Z] et le Dr [U] [B], qui signe ses messages « [U] [B], DVM, PhD, Professor of Small Animal Surgery and Dentistry, Oniris College of Veterinary Medicine » et de manière plus attentionnée à l’égard de sa cliente, « [U] », celui-ci réagit aux résultats d’une analyse bactériologique réalisée sur des prélèvements reçus le 13 décembre 2024 en indiquant :
« Oui, je suis bien désolé que nous ayons la confirmation d’une infection profonde, mais nous n’apprenons rien elle est sans doute présente depuis le début »,
les époux [F] [Z] ne peuvent alléguer un élément nouveau, puisque cet éminent praticien souligne justement qu’il n’y a pas d’élément nouveau.
De surcroît, cet avis, exprimé sans aucun raisonnement scientifique détaillé utilise la subtile expression de la langue française « sans doute », qui devrait signifier littéralement sans aucun doute, mais qui se limite en réalité à une forte probabilité ou une vraisemblance, ce qui traduit manifestement une opinion abondant avec courtoisie et compréhension dans le sens du raisonnement de la cliente, sans lui donner de crédit scientifique concret.
Il suffit de se reporter aux résultats de l’analyse bactériologique réalisée par le laboratoire ANYDIAG pour constater que les bactéries décelées sont deux entérobactéries : Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli, c’est à dire deux bactéries présentes naturellement dans le tube digestif de l’animal, de sorte qu’il est difficile de comprendre en quoi le raisonnement de l’expert serait remis en cause par cette apparition de nouvelles bactéries dans le corps de l’animal, plus de trois ans après l’opération.
La demande ne repose donc sur aucun élément nouveau et ne consiste qu’à réclamer une contre-expertise, ce qui ne caractérise aucun motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une expertise en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront donc déboutés.
Sur les frais :
Etant la partie perdante, les demandeurs seront condamnés aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Si, depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et qu’en l’espèce les propriétaires d’Opale lui apportent la meilleure attention qu’elle mérite et manifestent sans doute par cette nouvelle procédure leur amour inconditionnel pour elle en cherchant à tout prix la vérité sur son état de santé, il n’en demeure pas moins que cette demande est dépourvue de tout fondement, au point que, émanant de personnes ayant des connaissances approfondies dans la science du vivant pour avoir exercé la profession de médecin, on pourrait presque s’interroger sur son caractère abusif.
En tout état de cause, il est équitable de fixer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les défendeurs pour se défendre contre cette nouvelle réclamation injustifiée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les époux [F] [Z] de leur demande,
Condamnons les époux [F] [Z] à payer à la S.A.S. DES VETERINAIRES CHV ATLANTIA et au Dr [G] [X] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [F] [Z] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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