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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 févr. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWT
Minute n° 25/00193
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 février 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [K] épouse [M]
née le 18 mars 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 février 2025 à Mme [L] [K] épouse [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 26 février 2025 à M. [P] [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Madame [L] [K] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Madame [L] [K] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 19 février 2025 à 19H53 par le docteur [C] [N] fait état de troubles psycho-comportementaux et d’un trouble majeur de la pensée.
Le certificat médical suivant établi dès le lendemain par un autre médecin psychiatre, le docteur [G] [J], mentionne expressément l’existence d’un risque auto ou hétéro-agressif.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, alors qu’un tel risque est expressément évoqué dans le certificat dit de « 24 heures », il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré du caractère précoce du certificat médical dit de « 72 heures »
Le conseil de Madame [L] [K] fait valoir que le certificat de « 72 heures » a été établi trop tôt, ce qui devrait entraîner l’irrégularité de la procédure.
L’article L. 3211-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que :
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. ».
Le certificat médical doit être rédigé dans les 72 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En outre, il convient de rappeler que le délai de soixante-douze heures imparties au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale. En conséquence, la procédure doit être regardée comme régulière dès lors que le certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l’admission (Cass. Civ. 1ère 13 septembre 2023, n°22-18.583).
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée 19 février 2025 avec une admission de la patiente fixée à 20H01 ce même jour. Il ressort de la procédure que le certificat médical dit de « 72 heures » a été rédigé 21 février 2025 à 13H00, soit conformément au délai de soixante-douze heures précité suivant l’admission de la patiente.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
— Sur le moyen relatif à l’irrégularité de l’avis médical motivé en qu’il a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient
Le conseil de Madame [L] [K] fait valoir, en visant l’article R.3211-12 du code de la santé publique, que l’avis médical motivé accompagnant la saisine du juge serait irrégulier pour avoir été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient.
L’article R3211-12 du code de la santé publique précise que le cas échéant, lorsque l’audition du patient est considérée comme incompatible avec son état de santé, doit être communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire :
« b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. ».
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1, II, dispose que :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il sera ainsi observé que la règle évoquée par le conseil du patient ne concerne pas l’avis médical motivé mais le certificat d’incompatibilité.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée du fait que cet avis médical motivé ait été rédigé par le Docteur [O], qui participe effectivement à la prise en charge du patient comme ayant été l’auteur du certificat médical dit « de 72 heures », ce qui lui permet justement de pouvoir se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen sera écarté.
Au fond :
Le conseil de Madame [L] [K] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en qu’une précédente hospitalisation dans cet établissement avait déjà eu lieu et que cette hospitalisation s’était mal déroulée.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, sollicitant la mainlevée de la mesure, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de [L] [K] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 24 février 2025 mentionne que la patiente traverse une période de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, en l’occurrence un trouble bipolaire. Cet avis mentionne l’absence de stabilisation de l’état de santé de la patiente, une altération du jugement et une reconnaissance limitée des troubles.
Ainsi, tant la nécessité de la mesure que l’absence de consentement du patient sont évoquées, de sorte que les exigences légales permettant de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous sa forme actuelle sont suffisamment justifiées.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [K] épouse [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [L] [K] épouse [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [K] épouse [M]
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 février 2025
Le greffier,
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