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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 août 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Août 2025
Dossier N° RG 25/03323
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 mars 2018 par le préfet du val d’Oise à l’encontre de M. [N] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Y], notifiée à l’intéressé le 20 août 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [N] [Y] daté du 23 août 2025, reçu et enregistré le 23 août 2025 à 19h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 23 août 2025, reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Y], né le 11 Mars 1993 à [Localité 15] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03309 et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03323 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [N] [Y] conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention motif pris d’une erreur manifeste d’appréciation;
Qu’il est constant que M. [N] [Y] s’est vu notifier le 17 juillet 2025 une assignation à résidence dans le Val-d’Oise ([17]) ce que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait ignorer, assignation à résidence à laquelle il n’est pas établi ni même allégué qu’il se soit soustrait;
Que M. [N] [Y] dispose d’une résidence effective dont il justifie dans ce département ; que s’il a déclaré dans un premier temps refuser de quitter le territoire national, il se dit désormais prêt à quitter le territoire puis à engager des démarches afin d’y revenir;
Que s’agissant de la menance à l’ordre public, les signalisations visées par le préfet sont insuffisantes à la caractériser;
Qu’ainsi , aucun des éléments visés par le préfet du Val-d’Oise ne démontre qu’une assignation à résidence aurait été insuffisante pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation, qu’il s’en suit que l’arrêté querellé doit être déclaré irrégulier;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03323 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03309 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Y].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2025 à 18H32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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